La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2003 | FRANCE | N°229965

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 229965


Vu la décision en date du 13 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, enregistrée sous le n° 229965 et de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, enregistrée sous le n° 229968 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'empl

oi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à ce...

Vu la décision en date du 13 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, enregistrée sous le n° 229965 et de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, enregistrée sous le n° 229968 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la légalité des stipulations des articles 10 § 2, 20 § 2, 24, 26, 30 § 3, 41 et 51 dernier alinéa du règlement annexé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (S.N.P.N.C.), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail et de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil de l'union professionnelle artisanale et de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 13 novembre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes n° 229965 du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL et n° 229968 de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE dirigées contre l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la légalité des stipulations des articles 10 § 2, 20 § 2, 24, 26, 30 § 3, 41 et 51 dernier alinéa du règlement annexé ;

Considérant, en premier lieu, que, par une décision rendue ce jour sur les requêtes n°s 228361, 228545, 228606, 229013, 229867, 229925, 229926, 229940, 299947, 229966 et 299967, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il agrée notamment les stipulations des articles 10 § 2, 24, 26, 30 § 3 et 41 du règlement annexé ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il agrée ces mêmes stipulations sont, par suite, devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, que, par un jugement rendu le 2 juillet 2002, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé dans le sens de l'illégalité des stipulations du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement annexé ; que, faute pour ce jugement d'avoir été signifié, le délai d'appel à son encontre n'a pas commencé à courir ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des éléments produits devant le Conseil d'Etat en réponse à une mesure d'instruction, que les demandeurs à l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris n'ont pas l'intention de procéder à la signification du jugement ; qu'il ne pourra donc être regardé comme définitif qu'à l'expiration du délai de deux ans au terme duquel, en vertu des dispositions de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, les parties qui ont comparu ne seront plus recevables à en relever appel ;

Considérant toutefois qu'il résulte des stipulations de l'article 5 de la convention d'assurance chômage agréée par l'arrêté attaqué qu'elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2003, soit avant le terme du délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la nature de l'acte litigieux, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sans attendre l'expiration de ce délai et, le jugement du 2 juillet 2002 devant ainsi être regardé comme tranchant la question préjudicielle qui avait été soulevée dans la présente instance, d'en tirer les conséquences pour ce qui concerne l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000 en tant qu'il porte agrément des stipulations de l'article 20 § 2 du règlement annexé à la convention nationale d'assurance chômage du 1er janvier 2001, divisibles du reste des accords ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL la somme de 2 000 euros et à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il agrée les stipulations des articles 10 § 2, 24, 26, 30 § 3 et 41 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001.

Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention est annulé en tant qu'il agrée les stipulations du deuxième paragraphe de l'article 20 de ce règlement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL et la somme globale de 1 000 euros à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, à la Confédération française de l'encadrement-CGC, à la Confédération française démocratique du travail, au Mouvement des entreprises de France, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à l'Union professionnelle artisanale, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229965
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 229965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229965.20030723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award