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07/07/2003 | FRANCE | N°241956

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 241956


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 26 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Chouchana X...
Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal

administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 26 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Chouchana X...
Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de Mme X...,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAONE a décidé la reconduite à la frontière de Mme YX Y... : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant que Mme X..., ressortissante de la République algérienne, est entrée en France le 10 juillet 2001, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après avoir obtenu une prolongation de visa jusqu'au 26 août 2001, elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de cette date sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, si Mme X... affirme qu'elle vivait maritalement avec un ressortissant français avec lequel elle aurait eu un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul a fait opposition le 8 janvier 2002 au mariage envisagé ; qu'eu égard à la très brève durée de la vie commune alléguée et au fait que Mme X... n'était pas dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses enfants, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le président du tribunal administratif ;

Considérant que, si Mme X... fait valoir que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que, si Mme X... prétend qu'elle courrait des risques pour sa sécurité, en cas de retour en Algérie, en raison de ses relations avec un ancien combattant de l'armée française, elle ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'elle soit reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 26 octobre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 14 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à Mme Chouchana X...
Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241956
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 241956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241956.20030707
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