Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2001, l'ordonnance du 5 décembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 novembre 2001 présentée par Mme X ; Mme X demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale, sur renvoi préjudiciel du tribunal d'instance de Voiron, la délibération du 19 décembre 1997, modifiée le 19 juin 1998, par laquelle le conseil de la communauté de communes de Chartreuse-Guiers a fixé les bases de la redevance des ordures ménagères applicable notamment aux hôtels-restaurants au titre de l'exercice 1998 ;
2°) que soient déclarées illégales les modalités de calcul de ladite redevance ;
3°) que la communauté de communes Chartreuse Guiers soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de la communauté de communes Chartreuse Guiers,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (...) qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu (...) ; qu'il résulte de cette disposition qu'une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'en fonction de l'importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d'usagers ;
Considérant que la délibération litigieuse fixe le montant de base de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à 470 F et crée une catégorieHôtels, Bars, sans restauration à laquelle est affecté un coefficient de 1, ainsi qu'une catégorie Hôtels-restaurants, restaurants, pizzerias, crêperies, snacks pour laquelle la redevance est calculée selon la capacité d'accueil (nombre de places de restauration déclarées) multipliée par un coefficient égal à 1/20ème de la redevance de base ; que la quantité d'ordures ménagères produite par une activité de restauration étant directement dépendante de la capacité d'accueil de l'établissement, référence au demeurant plus favorable à la requérante que la prise en compte du nombre de repas servis, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ce critère ne correspond pas à l'importance du service rendu ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tarif de la redevance réclamé à Mme X excéderait manifestement celui que justifie l'importance du service d'enlèvement des ordures ménagères dont elle bénéficie ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers d'un même service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, qu'elle soit justifiée soit par des différences objectives de situation entre ces usagers, soit par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ; que les catégories d'usagers prévues par la délibération attaquée sont, eu égard au volume d'ordures ménagères qu'elles produisent respectivement, dans une situation différente au regard du service en cause ; que, par suite, la délibération attaquée n'a pas méconnu le principe d'égalité entre usagers du service public en fixant un tarif différent pour ces catégories et en regroupant, dans une même catégorie tarifaire, les hôtels-restaurants et les restaurants, dès lors que la quantité d'ordures ménagères produite par ces deux activités n'est pas sensiblement différente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarées illégales les modalités de calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 1998 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la communauté de communes Chartreuse Guiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme X à payer à la communauté de communes Chartreuse Guiers la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la communauté de communes Chartreuse Guiers une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à la communauté de communes Chartreuse Guiers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.