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12/05/2003 | FRANCE | N°247353

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 12 mai 2003, 247353


Vu 1°), sous le n° 247353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1), dont le siège est ... ; la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a reconduit pour une durée de cinq ans l'autorisation dont elle est titulaire d'utiliser certaines fréquences pour l'exploitation d'un ser

vice de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie...

Vu 1°), sous le n° 247353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1), dont le siège est ... ; la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a reconduit pour une durée de cinq ans l'autorisation dont elle est titulaire d'utiliser certaines fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne en tant qu'elle comporte la mention suivante : le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente, toutes les autres dispositions restant sauves, ensemble la décision en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de rapporter cette mention ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 248337, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1), dont le siège social est ... ; la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2002 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a modifié la décision du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à TF1 en substituant de nouvelles fréquences à celles précédemment attribuées à la société pour la diffusion de ses programmes dans les zones d'Erquy-Langourian, La Baule-Escoublac, Saint-Clair, Coulommiers-Mouroux et Fosses-Marly-la-Ville ;

2°) de condamner le conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée notamment par la loi n° 200-719 du 1er août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision (M6),

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 247353 de la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) est dirigée contre la décision du 20 novembre 2001 du conseil supérieur de l'audiovisuel reconduisant pour cinq ans l'autorisation d'émettre délivrée à la société TF1 et lui attribuant certaines fréquences, en tant qu'elle comporte la mention selon laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de TV l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente ; que la requête n° 248337 de la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) est dirigée contre la décision du 30 avril 1992 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a modifié la décision du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société TF1 en substituant de nouvelles fréquences à celles précédemment accordées à la société pour la diffusion de son programme dans quatre zones ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui soulèvent un même litige pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions formées par la société Métropole Télévision (M6) :

Considérant que la société Métropole Télévision (M6) n'a pas intérêt à l'annulation des décisions attaquées, relatives à l'autorisation délivrée à la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) ; que, par suite, ses interventions ne peuvent être admises ;

Sur la requête n° 247353 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 : Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 22 : L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 25 : Le Conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site. / Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation ;

Considérant que, dans la décision du 20 novembre 2001 reconduisant pour cinq ans l'autorisation d'usage de fréquences pour la diffusion d'un service national de télévision par voie hertzienne terrestre délivrée à la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1), le conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé de procéder à l'aménagement du spectre hertzien en vue du développement de la diffusion numérique terrestre, a mentionné qu'il se réservait la possibilité, si le développement des réseaux de télévision l'exigeait, de substituer aux fréquences accordées à la société TF1 et indiquées en annexe de la décision du 20 novembre 2001 d'autres fréquences permettant une réception de qualité équivalente ; qu'il résulte des dispositions des articles précités de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des principes relatifs aux occupations privatives du domaine public, qu'il appartient au conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant par des décisions unilatérales, distinctes des conventions prévues à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de délivrer des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, de les assortir des obligations appropriées et, le cas échéant, de les modifier ; que, par suite, la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait pas au conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre les mesures attaquées par des décisions unilatérales ;

Considérant que la décision qui accorde une autorisation d'usage de fréquences ne présente pas le caractère d'une décision défavorable au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et n'a donc, par suite, pas à être motivée en application de cette loi ;

Considérant que la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2001 reconduisant pour cinq ans son autorisation d'usage de fréquences pour la diffusion d'un service national de télévision par voie hertzienne en tant qu'elle mentionne la possibilité pour le conseil supérieur de l'audiovisuel, si le développement des réseaux de télévision l'exige, de substituer aux fréquences accordées à la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) et indiquées en annexe de ladite décision d'autres fréquences permettant une réception de qualité équivalente ;

Sur la requête n° 248337 :

Considérant que la décision du 30 avril 2002 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a substitué de nouvelles fréquences dans quatre zones à celles initialement attribués à la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) par la décision du 20 novembre 2001 a été prise en application des dispositions de l'article 22 précité de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1), le conseil supérieur de l'audiovisuel était compétent pour prendre cette décision ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée manque en fait, ladite décision précisant les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, le conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé, en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, de veiller à la meilleure utilisation possible des fréquences radioélectriques disponibles en vue notamment du développement de la télévision numérique terrestre ; qu'il lui appartient de procéder à cette fin aux réaménagements de fréquences nécessaires par des décisions unilatérales ; que la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) n'est pas fondée à soutenir que les réaménagements de fréquences décidés par la décision attaquée ne pouvaient être prévus que par la convention qui, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, a été passée entre cette société et le conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant que la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2002 du conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur les conclusions de la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) les sommes que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la société Métropole Télévision (M6) ne sont pas admises.

Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1) sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1), à la société Métropole Télévision (M6), au conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247353
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POUVOIRS PUBLICS - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - DÉCISION SUBSTITUANT UNE FRÉQUENCE NOUVELLE À CHACUNE DES FRÉQUENCES PRÉCÉDEMMENT ATTRIBUÉES AUX ÉDITEURS DE SERVICE DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE - NATURE DE LA DÉCISION - DÉCISION UNILATÉRALE DISTINCTE DES CONVENTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986.

52-041 Il résulte des dispositions des articles 21, 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des principes relatifs aux occupations privatives du domaine public, qu'il appartient au conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant par des décisions unilatérales, distinctes des conventions prévues à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de délivrer des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, de les assortir des obligations appropriées et, le cas échéant, de les modifier.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - POUVOIRS - DÉCISION PORTANT AUTORISATION D'UTILISESR UNE FRÉQUENCE RADIOÉLECTRIQUE - DÉCISION SUBSTITUANT UNE FRÉQUENCE NOUVELLE À CHACUNE DES FRÉQUENCES PRÉCÉDEMMENT ATTRIBUÉES AUX ÉDITEURS DE SERVICE DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE - NATURE DE LA DÉCISION - DÉCISION UNILATÉRALE DISTINCTE DES CONVENTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986.

56-01 Il résulte des dispositions des articles 21, 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des principes relatifs aux occupations privatives du domaine public, qu'il appartient au conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant par des décisions unilatérales, distinctes des conventions prévues à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de délivrer des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, de les assortir des obligations appropriées et, le cas échéant, de les modifier.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - SERVICES DE TÉLÉVISION - SERVICES AUTORISÉS - SERVICES DE TÉLÉVISION PAR VOIE HERTIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS - DÉCISION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL SUBSTITUANT UNE FRÉQUENCE NOUVELLE À CHACUNE DES FRÉQUENCES PRÉCÉDEMMENT ATTRIBUÉES AUX ÉDITEURS DE SERVICE DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE - DÉCISION UNILATÉRALE DISTINCTE DES CONVENTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986.

56-04-03-02-01-01 Il résulte des dispositions des articles 21, 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des principes relatifs aux occupations privatives du domaine public, qu'il appartient au conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant par des décisions unilatérales, distinctes des conventions prévues à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de délivrer des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, de les assortir des obligations appropriées et, le cas échéant, de les modifier.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 247353
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247353.20030512
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