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12/05/2003 | FRANCE | N°244614

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 12 mai 2003, 244614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OROER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OROER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1999 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé les décisions en date des 14 mars et 24 mai 1996 du maire de cette commune fixant la note de M. X au titre de l'

année 1995 à 13,30 sur 20 ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OROER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OROER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1999 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé les décisions en date des 14 mars et 24 mai 1996 du maire de cette commune fixant la note de M. X au titre de l'année 1995 à 13,30 sur 20 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'OROER,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des décisions en date des 14 mars et 24 mai 1996, le maire d'Oroër a fixé la note attribuée au titre de l'année 1995 à M. X, garde-champêtre de cette commune, à 13,30 sur 20, au lieu de 18 les trois précédentes années ; que par jugement du 8 juillet 1999, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions au motif qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par un arrêt du 16 janvier 2002, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la COMMUNE D'OROER tendant à l'annulation de ce jugement ; que la COMMUNE D'OROER se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'en relevant que les seuls griefs qui pouvaient être utilement invoqués à l'encontre de M. X concernaient le défaut de tenue d'un registre des travaux journaliers et en déduisant de cette constatation que le maire d'Oroër avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que ce registre avait pour objet de permettre le contrôle des activités de l'intéressé et que le maire faisait valoir devant la cour qu'il avait adressé à l'intéressé d'autres reproches pendant l'année en cause, relatifs notamment à un non respect des horaires de service, à des refus d'obéissance et à diverses négligences dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OROER est fondée pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2002 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête de la COMMUNE D'OROER :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a commis dans l'exercice de ses fonctions de garde-champêtre divers manquements ou négligences au cours de l'année 1995 consistant en des refus de déférer aux instructions qui lui étaient données par ses supérieurs, en la méconnaissance de l'obligation de tenue d'un registre qui aurait permis de contrôler la bonne exécution des tâches qui lui étaient confiées, un manque de travail ou de soin, des absences injustifiées, un non respect des horaires de service et des propos désobligeants ; que, dans ces conditions, en décidant d'abaisser de 18 à 13,3 la note attribuée à l'intéressé pour l'année 1995 le maire d'Oroër n'a pas entaché ses décisions en date des 14 mars et 24 mai 1996 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par son jugement du 8 juillet 1999, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler ces décisions ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la valeur professionnelle de M. X, le maire d'Oroër se serait cru lié par l'avis d'une commission municipale qu'il a cru devoir consulter sur le comportement de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que la commission administrative paritaire, qui a donné un avis tendant au maintien de la note antérieure de M. X, se soit réunie avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par l'article 4 du décret du 14 mars 1986 entre la notification de la fiche individuelle de notation et la réunion de cette instance, n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier la procédure de notation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OROER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juillet 1999, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions précitées des 14 mars et 24 mai 1996 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 16 janvier 2002 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 8 juillet 1999 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OROER, à M. Pierre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244614
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 244614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244614.20030512
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