Vu la requête, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrés les 22 août, 24 septembre et 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM), dont le siège est situé ... ; la SOCIETE EST VIDEO COMMUNICATION, dont le siège est 26, boulevard du Président Wilson à Strasbourg (67000) ; la SOCIETE FRANCE TELECOM CABLE, dont le siège est ... ; la SOCIETE NC NUMERICABLE, dont le siège est ... ; la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS (NOOS), dont le siège est 20, place des Vins de France à Paris (75012) ; la SOCIETE NTL FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE CONCEPTION ET DE GESTION DE SERVICES (SCGS), dont le siège est ... ; la SOCIETE UPC FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE VALVISION, dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 juillet 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité du 27 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES AFORM et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la décision n° 2001.387 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2001 relative à un appel à candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne commente, dans son chapitre premier, le cadre général dans lequel la télévision numérique de terre sera introduite en France ; que les dispositions de ce chapitre, qui sont dénuées de tout caractère impératif, ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la même décision, dans ses chapitres II et III, lance l'appel aux candidatures pour l'édition des services mentionnés plus haut, en précisant les étapes constitutives de cette procédure, le contenu du dossier à remettre par les candidats, les modalités d'examen des candidatures et notamment les critères de sélection qui seront retenus ainsi que les dispositions liées à l'attribution des fréquences ; qu'elle présente dans cette mesure le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est fondé à soutenir que la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2001 est irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM), à la SOCIETE EST VIDEO COMMUNICATION, à la SOCIETE FRANCE TELECOM CABLE, à la SOCIETE NC NUMERICABLE, à la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS (NOOS), à la SOCIETE NTL FRANCE, à la SOCIETE DE CONCEPTION ET DE GESTION DE SERVICES (SCGS), à la SOCIETE UPC FRANCE, à la SOCIETE VALVISION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.