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05/03/2003 | FRANCE | N°163518

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 05 mars 2003, 163518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1994 et 5 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERCO CFDT, dont le siège est ... (75019), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités à cet effet ; la FEDERATION INTERCO CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande formée le 8 juin 1994 contre l'arrêté du 5 avril 1994 fixant le nombre de postes offerts au premier

concours de gardiens de la paix de la police nationale ;

2°) d'annuler p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1994 et 5 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERCO CFDT, dont le siège est ... (75019), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités à cet effet ; la FEDERATION INTERCO CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande formée le 8 juin 1994 contre l'arrêté du 5 avril 1994 fixant le nombre de postes offerts au premier concours de gardiens de la paix de la police nationale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en tant qu'il prévoit une réserve minimale de 60 % de postes pour les candidats ayant effectué leur service national ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION INTERCO CFDT,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la directive du conseil des communautés européennes du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail : Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3 du code du service national : Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans ... Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même code : Les jeunes gens ayant accompli le service militaire actif ... bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après : - gardiens de la paix de la police nationale ... ;

Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par les gardiens de la paix de la police nationale, la réserve instituée pour l'accès à ces emplois par l'article L. 66 du code du service national, qui est justifiée par l'intérêt général qui s'attache à ce que des personnes ayant effectué le service national puissent être recrutées pour exercer lesdites fonctions, n'est pas, alors même que le service national revêt par l'effet des dispositions précitées de l'article L. 3 du code un caractère obligatoire pour les hommes et facultatif pour les femmes, incompatible avec les objectifs définis par la directive précitée en date du 9 février 1976 ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'incompatibilité de l'article L. 66 du code du service national avec les objectifs de la directive doit dès lors être écarté ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 avril 1994 qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du code du service national précise que les jeunes gens ayant accompli le service militaire bénéficieront d'une réserve minimale de 60 pour 100 sur le nombre de postes offerts au premier concours de gardien de la paix, est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION INTERCO CFDT doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION INTERCO CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERCO CFDT, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES - SERVICE NATIONAL - RÉSERVE POUR L'ACCÈS AUX EMPLOIS DE GARDIEN DE LA PAIX POUR LES JEUNES GENS AYANT ACCOMPLI LE SERVICE MILITAIRE ACTIF (ART - L - 66 DU CODE DU SERVICE NATIONAL) - INCOMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE DU 9 FÉVRIER 1976 RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCÈS À L'EMPLOI - À LA FORMATION ET À LA PROMOTION PROFESSIONNELLE - ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL - ABSENCE.

08-02 Aux termes de l'article L. 66 du code du service national : Les jeunes gens ayant accompli le service militaire actif (...) bénéficient (...) d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après : - gardiens de la paix de la police nationale (...). Eu égard à la nature des fonctions exercées par les gardiens de la paix de la police nationale, la réserve instituée pour l'accès à ces emplois par cet article, qui est justifiée par l'intérêt général qui s'attache à ce que des personnes ayant effectué le service national puissent être recrutées pour exercer lesdites fonctions, n'est pas, alors même que le service national revêt par l'effet des dispositions de l'article L. 3 du code un caractère obligatoire pour les hommes et facultatif pour les femmes, incompatible avec les objectifs définis par la directive du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVE DU 9 FÉVRIER 1976 RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCÈS À L'EMPLOI - À LA FORMATION ET À LA PROMOTION PROFESSIONNELLE - ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL - INCOMPATIBILITÉ AVEC SES OBJECTIFS DE LA RÉSERVE POUR L'ACCÈS AUX EMPLOIS DE GARDIEN DE LA PAIX POUR LES JEUNES GENS AYANT ACCOMPLI LE SERVICE MILITAIRE ACTIF (ART - L - 66 DU CODE DU SERVICE NATIONAL) - ABSENCE.

15-02-04 Aux termes de l'article L. 66 du code du service national : Les jeunes gens ayant accompli le service militaire actif (...) bénéficient (...) d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après : - gardiens de la paix de la police nationale (...). Eu égard à la nature des fonctions exercées par les gardiens de la paix de la police nationale, la réserve instituée pour l'accès à ces emplois par cet article, qui est justifiée par l'intérêt général qui s'attache à ce que des personnes ayant effectué le service national puissent être recrutées pour exercer lesdites fonctions, n'est pas, alors même que le service national revêt par l'effet des dispositions de l'article L. 3 du code un caractère obligatoire pour les hommes et facultatif pour les femmes, incompatible avec les objectifs définis par la directive du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCÈS AUX EMPLOIS - RÉSERVE POUR L'ACCÈS AUX EMPLOIS DE GARDIEN DE LA PAIX POUR LES JEUNES GENS AYANT ACCOMPLI LE SERVICE MILITAIRE ACTIF (ART - L - 66 DU CODE DU SERVICE NATIONAL) - INCOMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE DU 9 FÉVRIER 1976 RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCÈS À L'EMPLOI - À LA FORMATION ET À LA PROMOTION PROFESSIONNELLE - ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL - ABSENCE.

36-02-06 Aux termes de l'article L. 66 du code du service national : Les jeunes gens ayant accompli le service militaire actif (...) bénéficient (...) d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après : - gardiens de la paix de la police nationale (...). Eu égard à la nature des fonctions exercées par les gardiens de la paix de la police nationale, la réserve instituée pour l'accès à ces emplois par cet article, qui est justifiée par l'intérêt général qui s'attache à ce que des personnes ayant effectué le service national puissent être recrutées pour exercer lesdites fonctions, n'est pas, alors même que le service national revêt par l'effet des dispositions de l'article L. 3 du code un caractère obligatoire pour les hommes et facultatif pour les femmes, incompatible avec les objectifs définis par la directive du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2003, n° 163518
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163518
Numéro NOR : CETATEXT000008143745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-05;163518 ?
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