Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège est ... ; la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection (DAVID), la décision de la présidente de la délégation locale de Lézignan-Corbières de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX refusant la communication des registres d'entrée et de sortie du refuge exploité sur le territoire de la commune du 30 août 1994 au 30 juillet 1995 ainsi que les comptes financiers et les registres sanitaires pour la même période ;
2°) de condamner l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection (DAVID) à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable au présent litige : Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX a créé et géré jusqu'en juillet 1995, avec l'accord verbal du maire de la commune de Lézignan-Corbières, un refuge-fourrière destiné à recevoir les animaux abandonnés ; que, si cette activité présentait un caractère d'intérêt général, son exercice ne comportait en l'espèce la mise en ouvre d'aucune prérogative de puissance publique ; que les conditions d'organisation et de fonctionnement de cet établissement n'avaient fait l'objet ni d'une définition précise ni d'un contrôle effectif de la part de la commune, et que la délégation locale de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, qui ne comportait aucun membre du conseil municipal, gérait ce service de façon autonome ; que la seule circonstance que la commune ait participé financièrement à l'activité de l'association n'est pas de nature, dans ces conditions, à faire regarder celle-ci comme chargée par la commune de la gestion d'un service public ; qu'il s'ensuit que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la requête de l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection tendant à la communication de documents détenus par la délégation locale de Lézignan-Corbières de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Marseille, qui a admis la compétence de la juridiction administrative, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le juge administratif n'était pas compétent pour connaître d'une demande tendant à la communication de documents détenus par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et relatifs à la gestion du refuge-fourrière de Lézignan-Corbières ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la demande de l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt en date du 20 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement en date du 29 janvier 1997 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La requête présentée par l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, à l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.