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13/01/2003 | FRANCE | N°242768

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 13 janvier 2003, 242768


Vu 1°), sous le n° 242768, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS, dont le siège est 56, rue Cheik Anta Diop à Anse-Bertrand (97121), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de l'autoriser à se porter, au nom de la commune de l

'Anse-Bertrand, partie civile dans l'instance pénale dirigée contre MM. J...

Vu 1°), sous le n° 242768, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS, dont le siège est 56, rue Cheik Anta Diop à Anse-Bertrand (97121), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de l'autoriser à se porter, au nom de la commune de l'Anse-Bertrand, partie civile dans l'instance pénale dirigée contre MM. José X, André Y et Pierre Z pour faux, prise illégale d'intérêt, abus de confiance, abus de biens sociaux et recel ;

2°) de l'autoriser à engager ladite action ;

Vu 2°), sous le n° 242769, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred H, demeurant ..., Mme Lydia B, demeurant ..., M. Rodolphe C, demeurant ..., M. Jean-Pierre D, demeurant ..., M. Molière E, demeurant à ..., Mme Lucette G, demeurant à ... et Mlle Jenny F, demeurant à ... ; M. H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de les autoriser à se porter, au nom de la commune de l'Anse-Bertrand, partie civile dans l'instance pénale dirigée contre MM. José X, André Y et Pierre Z pour faux, prise illégale d'intérêt, abus de confiance, abus de biens sociaux et recel ;

2°) de les autoriser à engager ladite action ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS, de M. H et autres et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de l'Anse-Bertrand,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des demandes d'autorisation de plaider présentées à propos des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ANSOIS, M. H et six autres personnes ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de les autoriser à se constituer partie civile au nom de la commune de l'Anse-Bertrand dans l'instance pénale ouverte contre MM. José X, André Y et Pierre Z pour faux, prise illégale d'intérêt, abus de confiance, abus de biens sociaux et recel ;

Sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ANSOIS :

Considérant que cette association, qui se borne à produire un avis d'imposition aux taxes locales établi au nom de son président, ne justifie pas de sa propre qualité de contribuable inscrit au rôle des contributions de la commune de l'Anse-Bertrand ; que, dans ces conditions, elle n'a pas qualité pour demander à engager, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, une action en justice au nom de la commune ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif lui a refusé pour ce motif l'autorisation qu'elle sollicitait ;

Sur la demande présentée par M. H et autres :

Considérant que, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, M. H et autres se contentent de demander à être autorisés à se constituer partie civile au nom de la commune de l'Anse-Bertrand dans une instance pénale dirigée contre MM. X, Y et Z ; qu'ils ne précisent pas les faits reprochés à ces personnes ni ne prétendent que les infractions éventuellement commises auraient causé un préjudice à la commune ; que, dès lors, l'action envisagée ne peut être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la commune de l'Anse-Bertrand ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2001 du tribunal administratif de Basse-Terre leur refusant l'autorisation d'engager l'action en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérants à verser à la commune de l'Anse-Bertrand les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS et de M. H et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Anse-Bertrand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS, à M. Alfred H, à Mme Lydia B, à M. Rodolphe C, à M. Jean-Pierre D, à M. Molière E, à Mme Lucette G, à Mlle Jenny F, à la commune de l'Anse-Bertrand et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242768
Date de la décision : 13/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE - QUALITÉ DE CONTRIBUABLE INSCRIT AU RÔLE DES CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNE - ABSENCE - ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES PRODUISANT UN AVIS D'IMPOSITION AUX TAXES LOCALES ÉTABLI AU NOM DE SON PRÉSIDENT SANS JUSTIFIER DE SA PROPRE QUALITÉ DE CONTRIBUABLE.

135-02-05-01 Une association de défense des contribuables qui se borne à produire un avis d'imposition aux taxes locales établi au nom de son président ne justifie pas de sa propre qualité de contribuable inscrit au rôle des contributions de la commune. Elle n'a pas qualité pour demander à engager, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, une action en justice au nom de la commune.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE (ART - L - 2132-5 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS LOCALES) - QUALITÉ DE CONTRIBUABLE INSCRIT AU RÔLE DES CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNE - ABSENCE - ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES PRODUISANT UN AVIS D'IMPOSITION AUX TAXES LOCALES ÉTABLI AU NOM DE SON PRÉSIDENT SANS JUSTIFIER DE SA PROPRE QUALITÉ DE CONTRIBUABLE.

54-01-04-01-02 Une association de défense des contribuables qui se borne à produire un avis d'imposition aux taxes locales établi au nom de son président ne justifie pas de sa propre qualité de contribuable inscrit au rôle des contributions de la commune. Elle n'a pas qualité pour demander à engager, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, une action en justice au nom de la commune.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2003, n° 242768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242768.20030113
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