Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sauveur X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à réparer le préjudice subi par lui du fait de la perte de l'exploitation par son entreprise du service de transport routier entre Prades et Montlouis et au paiement des redevances afférentes à cette exploitation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Pyrénées-Orientales ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : " ... tous les transports publics réguliers non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention. Si l'autorité organisatrice décide soit de supprimer ou de modifier de manière substantielle la consistance du service en exploitation, soit de le confier à un autre exploitant et si elle n'offre pas à l'entreprise des services sensiblement équivalents, elle doit lui verser une indemnité en compensation du dommage éventuellement subi de ce fait. Si, à l'expiration du délai de quatre ans, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité organisatrice, l'autorisation antérieurement accordée au transporteur public vaut convention pour une durée maximale de dix ans ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : ( ...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...)" et qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982, M. X... a conclu le 1er août 1986 avec le département des Pyrénées-Orientales, une convention ne portant que sur l'exploitation de la ligne de transport de voyageurs entre Formiguères et Mont-Louis alors qu'il était auparavant autorisé à exploiter la liaison Formiguères-Prades via Mont-Louis sur le fondement de la législation antérieure ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pu légalement estimer que, une convention d'exploitation de la ligne Mont Louis-Prades ayant été signée entre le département et un autre transporteur, aucune convention d'exploitation n'avait pu naître tacitement au profit de M. X... pour la ligne en question, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article 30 précité et que, par suite, le délai pour faire valoir la créance née au profit de M. X... avait commencé à courir à compter de la date de conclusion de la convention qu'il avait passée avec le département, soit le 1er août 1986 ;
Considérant que c'est par une souveraine appréciation des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation, que la cour administrative d'appel a retenu que, du fait de la conclusion de cette convention, et alors même que la convention conclue le 13 décembre 1985 entre le département des Pyrénées-Orientales et un autre transporteur pour l'exploitation de la ligne Prades-Mont Louis ne lui aurait pas été communiquée, M. X... ne pouvait pas légitimement ignorer l'existence de la créance qu'il avait sur le département et résultant de la modification substantielle du service qu'il exploitait antérieurement ;
Considérant qu'après avoir relevé que les titres de perception émis par l'Etat jusqu'en 1996 pour le recouvrement des cotisations dues au titre de la participation des entreprises au fonctionnement du conseil national des transports et afférentes, pour partie, à l'exploitation de la ligne Mont Louis-Prades ne présentaient aucun lien avec la créance de M. X... sur le département, la cour a exactement déduit de ces constatations que ces titres n'avaient pas interrompu le cours de la prescription quadriennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au département des Pyrénées-Orientales la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sauveur X..., au département des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.