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18/02/2002 | FRANCE | N°220264

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 18 février 2002, 220264


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2000, en tant que, par cet arrêt, la Cour a rejeté les conclusions de son recours tendant au rétablissement de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle l'Association Paritaire d'Action Sociale (A.P.A.S.) avait été assujettie, au titre de l'année 1996, dans les rôles

de la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
Vu les au...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2000, en tant que, par cet arrêt, la Cour a rejeté les conclusions de son recours tendant au rétablissement de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle l'Association Paritaire d'Action Sociale (A.P.A.S.) avait été assujettie, au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Association Paritaire d'Action Sociale (A.P.A.S.) devenue APMT,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts dans la rédaction applicable à compter de l'année 1996 : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : 1° les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ..." ; qu'en vertu du 1 de l'article 92, sont, notamment, " ... considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus";
Considérant que l'activité des services médicaux du travail interentreprises consiste à fournir aux employeurs qui n'ont pas la faculté ou l'obligation de disposer, en propre, d'un service médical du travail les prestations, accomplies par des médecins salariés, dont ces employeurs sont légalement tenus de faire bénéficier leur personnel ; que, dès lors que cette activité est exercée dans l'intérêt d'entreprises dont les exploitations sont de nature industrielle ou commerciale, les excédents de recettes qu'éventuellement, elle peut dégager doivent eux-mêmes être regardés comme des bénéfices "provenant de l'exercice d'une profession commerciale" et se rattachant de ce fait à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux définie à l'article 34 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en jugeant l'exonération de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue au 1° précité de l'article 1600 du code général des impôts applicable à l'Association Paritaire d'Action Sociale (A.P.A.S.), qui a pour objet d'assurer l'organisation et le fonctionnement d'un service médical du travail inter-entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, au motif que ses excédents de recettes avaient le caractère de bénéfices issus d'une "exploitation lucrative" entrant dans les prévisions du 1 précité de l'article 92 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, commis une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la Cour a rejeté les conclusions de son recours d'appel tendant au rétablissement de la taxe additionnelle à laquelle l'Association Paritaire d'Action Sociale (A.P.A.S.) avait été assujettie, au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juin 1998 dont il fait appel, le tribunal administratif de Melun a accordé à l'Association Paritaire d'Action Sociale (A.P.A.S.) la décharge de la cotisation de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'"Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région Parisienne", anciennement Association Paritaire d'Action Sociale (A.P.A.S.), la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2000 est annulé en tant que la Cour a statué sur les conclusions du recours présenté devant elle par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relatives à la cotisation de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle l'Association Paritaire d'Action Sociale (A.P.A.S.) avait été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine.
Article 2 : L'Association Paritaire d'Action Sociale (A.P.A.S.) est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1996 de la commune de Vitry-sur-Seine à raison de la cotisation de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle avait été initialement assujettie.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 26 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les conclusions de l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région Parisienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région Parisienne.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 220264
Date de la décision : 18/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - Taxe pour frais des chambres de commerce - Exonérations - Professions non commerciales - Notion - Absence - Service médical du travail interentreprises (1).

19-03-05 Aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : 1° les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ...". En vertu du 1 de l'article 92 du code général des impôts, sont, notamment, "considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus". L'activité des services médicaux du travail interentreprises consiste à fournir aux employeurs qui n'ont pas la faculté ou l'obligation de disposer, en propre, d'un service médical du travail les prestations, accomplies par des médecins salariés, dont ces employeurs sont légalement tenus de faire bénéficier leur personnel. Dès lors que cette activité est exercée dans l'intérêt d'entreprises dont les exploitations sont de nature industrielle ou commerciale, les excédents de recettes qu'elle peut éventuellement dégager doivent eux-mêmes être regardés comme des bénéfices "provenant de l'exercice d'une profession commerciale" et se rattachant de ce fait à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux définie à l'article 34 du code général des impôts. Il suit de là que l'exonération de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue au 1° précité de l'article 1600 du code général des impôts n'est pas applicable à une association qui a pour objet d'assurer l'organisation et le fonctionnement d'un service médical du travail inter-entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.


Références :

CGI 1600, 92, 34
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1.

Rappr., pour l'assujettissement des services interentreprises de médecine du travail à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la taxe professionnelle, 1995-11-06, Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), p. 409.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 220264
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220264.20020218
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