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21/01/2002 | FRANCE | N°220203

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 janvier 2002, 220203


Vu 1°), sous le n° 220203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2000 et 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... BP 111, Le Chesnay cédex (78153) ; la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2000 du préfet de la région Ile-de-France portant sur la première révision de la délimitation de zones vulnérables au titre d

es nitrates d'origine agricole ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu 1°), sous le n° 220203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2000 et 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... BP 111, Le Chesnay cédex (78153) ; la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2000 du préfet de la région Ile-de-France portant sur la première révision de la délimitation de zones vulnérables au titre des nitrates d'origine agricole ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 222980, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 11 juillet 2000, l'ordonnance, en date du 4 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'OISE, dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée le 20 juin 2000 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'OISE et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 10 mars 2000 portant sur la première révision de la délimitation de zones vulnérables au titre des nitrates d'origine agricole ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous les numéros 220203 et 222980, les fédérations requérantes ont demandé l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2000 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a modifié la délimitation des zones vulnérables du bassin Seine-Normandie ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour qu'ils fassent l'objet d'une même décision ;
Sur la requête n° 222980 :
Considérant que le désistement de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'OISE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 220203 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 août 1993 : " Le préfet élabore (.) un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau et des associations intervenant en matière d'eau. / Ce projet est soumis pour avis au comité départemental d'hygiène, au conseil général et au conseil régional intéressés. Il est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui, après avis du comité de bassin, arrête la délimitation des zones vulnérables " ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les organisations agricoles, invitées à participer à des réunions d'information tenues par les préfets, et notamment à celle organisée le 2 juillet 1999 à la préfecture du Val d'Oise, ont décliné l'invitation ; d'autre part, que le conseil général de l'Essonne a approuvé par une délibération du 2 mars 2000 le projet de nouvelle délimitation des zones vulnérables et que ce projet a été soumis pour avis au conseil général des Yvelines dont le président a indiqué qu'il n'entendait pas l'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil général ; qu'enfin, le projet a également été soumis pour avis au conseil régional ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, l'arrêté contesté n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que si, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, certaines décisions administratives individuelles doivent être motivées, l'arrêté du 10 mars 2000, dont l'objet est de modifier la délimitation des zones vulnérables du bassin Seine-Normandie, conformément aux règles fixées par le décret du 27 août 1993 susvisé, n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 27 août 1993 susvisé : "L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans " ; qu'ainsi, le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, pouvait légalement procéder, par l'arrêté du 10 mars 2000, à la révision de l'inventaire fixé par un arrêté du 2 juillet 1997, avant même l'expiration du délai de quatre ans ;
Considérant que, selon l'article 1er du décret du 27 août 1993 susvisé, les zones vulnérables sont celles qui " contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole " et qui, " compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux " alimentent les eaux menacées ou atteintes par la pollution au nitrate; que le 2° de l'article 1er définit comme " atteintes par la pollution " " les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre " et le 3° définit comme " menacées par la pollution " les " eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ... " ;
Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE fait valoir que le préfet de région aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en ne prenant pas seulement en compte les pollutions d'origine agricole ; que les dispositions précitées du décret du 27 août 1993 ont toutefois pour objet de permettre le classement des zones qui alimentent les eaux menacées ou atteintes par la pollution au nitrate ; qu'il ressort des termes de ce texte pris pour la transposition de la directive 91/676/CEE du conseil du 12 décembre 1991 susvisée, telle que l'interprétation en a été donnée dans son arrêt du 29 juillet 1999 par la Cour de justice des communautés européennes, que ce classement doit concerner les terres qui alimentent des eaux menacées ou atteintes par la pollution au nitrate, lorsque le rejet de composés azotés de source agricole contribue de manière significative à cette menace ou à cette pollution par les nitrates ; qu'ainsi, à la supposer établie, la circonstance que le préfet de région n'aurait pas pris en compte les seules pollutions d'origine agricole n'affecte pas la légalité de l'arrêté du 10 mars 2000 ;

Considérant que l'arrêté attaqué a procédé à la révision de la délimitation des zones vulnérables établie précédemment par un arrêté du 2 juillet 1997 ; que cette révision a notamment eu pour effet de classer en zone vulnérable l'intégralité des départements de l'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise, dont certaines parties seulement étaient concernées par l'arrêté du 2 juillet 1997 ; que cette révision était notamment déterminée par une enquête établie sur la base des données recueillies par un réseau de surveillance mis en place dans la région qui a révélé que les points pollués ou menacés par une pollution aux nitrates étaient répartis sur l'ensemble du territoire des départements concernés et que l'état des zones qui n'avaient pas été classées en 1997 connaissait une tendance à la hausse des concentrations en nitrate ; que les consultations auxquelles il a été procédé, notamment auprès des conseils départementaux d'hygiène, invitaient à retenir une telle mesure de délimitation ; qu'enfin, un avis motivé de la Commission européenne en date du 9 juillet 1999 concluait que les autorités françaises n'avaient pas procédé de manière satisfaisante, notamment dans les départements concernés, à l'identification des eaux atteintes par la pollution et à la délimitation des zones vulnérables conformément aux exigences de la directive du 12 décembre 1991 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le préfet de la région Ile-de-France, n'a entaché son arrêté du 10 mars 2000 d'aucune erreur d'appréciation en décidant de classer parmi les zones vulnérables l'intégralité des départements de l'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 10 mars 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'OISE.
Article 2 : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE DE FRANCE, à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'OISE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 220203
Date de la décision : 21/01/2002
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - Lutte contre la pollution - Délimitation des zones vulnérables (décret du 27 août 1993) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

27-05, 44-05-02, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la délimitation par le préfet des zones vulnérables en application du décret du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX - Délimitation des zones vulnérables (décret du 27 août 1993) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Lutte contre la pollution des eaux - Délimitation des zones vulnérables en application du décret du 27 août 1993.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1997
Arrêté du 10 mars 2000
CEE Directive 91-676 du 12 décembre 1991 Conseil
Code de justice administrative L761-1
Décret 93-1038 du 27 août 1993 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2002, n° 220203
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : Cossa, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220203.20020121
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