Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 21 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice régulièrement habilité, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Rennes-Les-Bains (11190) ; la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 13 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Philippe X..., 1) a annulé la délibération du 13 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Rennes-Les-Bains a approuvé le budget primitif de la commune pour l'exercice 1993, 2) l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'étant propriétaire foncier à Rennes-Les-Bains, M. X... y est contribuable et justifie, en cette qualité, d'un intérêt à agir contre les délibérations du conseil municipal qui engagent les finances de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les dépenses et les recettes ayant été évaluées de façon sincère ( ...) Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération. La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans un délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département ( ...)" ;
Considérant que si l'existence de la procédure prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil municipal et fondées sur la méconnaissance de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le préfet n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours précité ; qu'en l'espèce, le préfet de l'Aude n'ayant pas saisi la chambre régionale des comptes de la délibération du conseil municipal de Rennes-Les-Bains en date du 13 avril 1993 par laquelle a été adopté le budget primitif de la commune pour 1993, la demande présentée au tribunal administratif par M. X... et fondée sur la méconnaissance de l'équilibre réel était recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, que le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre ladite délibération ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'il résulte nécessairement des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 que l'équilibre réel du budget constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'équilibre du budget primitif pour 1993 de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS a été atteint par l'inscription, en face des programmes de dépenses prévus, d'une part, de subventions et dont l'attribution n'était pas certaine, d'autre part, d'emprunts, pour un montant supérieur à 3,7 millions de francs, dont la conclusion était aléatoire compte tenu du niveau très élevé de l'endettement de la commune au regard de ses capacités de remboursement et qui, d'ailleurs, n'avaient fait l'objet, à la date de la délibération en cause, d'aucun avis favorable exprès de la part d'un organisme prêteur ; qu'en outre, il n'est pas contesté que figuraient, également, dans ce budget, des subventions, qui, faute que les opérations au titre desquelles elles avaient été accordées, aient reçu un commencement d'exécution, étaient, à la date de la délibération litigieuse, devenues caduques en application des dispositions de l'article R. 235-24 du code des communes alors applicable ; que la double circonstance que la commune requérante ait été l'objet l'automne 1992 d'un grave sinistre dû aux intempéries et que le budget litigieux, qui aurait été préparé en respectant les instructions de la préfecture de l'Aude, n'ait suscité aucune observation de la part de celle-ci, dans le cadre de son contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; que, dans ces conditions, le budget primitif pour 1993 de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS doit être regardé comme n'ayant pas été voté en équilibre réel, au sens des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, en raison du caractère non sincère des inscriptions budgétaires susanalysées ; qu'ainsi, la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 13 avril 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS à payer à M. X... la somme de 1 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS versera à M. X... une somme de 1 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.