Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL, représenté par son président, domicilié au ..., et pour la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE, représentée par son secrétaire général, domiciliée au ... (75680 Paris Cedex 14) ; le GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 2 février 1999 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de travail du personnel des centres équestres ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et autres,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 2 février 1999 procède à l'extension de deux avenants n° 64 du 23 avril 1998 et n° 65 du 23 octobre 1998 à la convention collective nationale de travail du personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, sous réserve notamment, en ce qui concerne les articles 55 à 59 de la convention introduits par l'avenant n° 64, de l'obligation pour tout salarié affecté à des tâches d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité équestre, d'être titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation établie par le ministre chargé des sports, en application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du ministre chargé de l'agriculture :
Considérant que l'article L. 131-3 du code du travail confère, en ce qui concerne les professions agricoles, au ministre chargé de l'agriculture les attributions dévolues au ministre chargé du travail par les dispositions du titre III du Livre Ier du code du travail, relatif aux conventions et accords collectifs de travail ; que l'article L. 131-2 du même code rend applicables les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés mentionnés à l'article 1144, 1° à 7, 9° et 10° du code rural ; que l'article 1144-1° du code rural vise les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature que ce soit, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras, ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation agricole ; qu'ainsi le ministre chargé de l'agriculture était compétent pour décider, par l'arrêté attaqué, de l'extension d'avenants à la convention collective nationale de travail du personnel des centres équestres ; Sur les moyens relatifs à la procédure d'extension des avenants :
Considérant que si les syndicats requérants soutiennent que des organisations syndicales représentatives n'auraient pas participé à la négociation des avenants n° 64 et n° 65, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, peut étendre sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires les clauses d'une convention collective qui seraient incomplètes au regard desdits textes ; que l'article L. 133-14 du même code dispose que l'arrêté d'extension est précédé de la publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension envisagée, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations ; que l'article R. 133-1 du même code dispose que l'avis d'extension indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé et le service auprès duquel les observations doivent être présentées, le texte de l'accord à étendre devant lui-même faire l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère ;
Considérant qu'eu égard à la procédure prévue pour l'extension d'un accord collectif, dont le texte ainsi que les réserves que le ministre se propose d'y apporter sont soumis à l'avis des organisations syndicales principalement intéressées au sein de la commission nationale de la négociation collective, le ministre n'est pas tenu de mentionner ces réserves dans l'avis d'extension publié au Journal officiel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-commission des conventions et accords, dans sa formation spécifique aux professions agricoles, à laquelle l'article L. 136-3 du code du travail confère les missions dévolues à la commission nationale de la négocation collective s'agissant des projets d'extension d'accords ne concernant que les professions agricoles, a été consultée sur les réserves envisagées par le ministre de l'agriculture à l'avenant n° 64, et qu'elle a rendu un avis motivé sur ce point ; qu'ainsi la circonstance que l'avis d'extension de l'avenant n° 64, publié au Journal officiel du 5 septembre 1998, ne mentionnait pas les réserves dont a fait l'objet cet avenant, n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;
Considérant que l'article L. 133-11 du code du travail dispose que la décision d'extension d'un accord collectif ou de ses avenants doit être motivée dans le cas où l'avis de la commission nationale de la négociation collective a été émis avec l'opposition écrite et motivée de deux organisations d'employeurs ou de deux organisations de salariés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué, en tout état de cause, que l'avenant n° 64 ait fait l'objet d'une telle opposition écrite et motivée ; qu'ainsi l'arrêté procédant à l'extension de cet avenant n'avait pas à être motivé ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la réserve d'application des dispositions de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur, ou tout autre titre similaire s'il n'est pas titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat" ;
Considérant que l'avenant n° 64 du 23 avril 1998 à la convention collective nationale de travail du personnel des centres équestres insère dans ladite convention les articles 56, 57 et 59 nouveaux, qui stipulent que les emplois, dont les titulaires exercent des fonctions d'animateur-soigneur, de soigneur responsable d'écurie, de guide équestre, d'enseignant animateur, d'enseignant et d'enseignant responsable pédagogique, sont accessibles aux personnes titulaires des diplômes inscrits sur la liste d'homologation mentionnée à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, mais aussi aux personnes justifiant d'une ancienneté professionnelle, ou titulaires d'un diplôme délivré par le ministre de l'agriculture, ou titulaires d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une qualification professionnelle validée par la commission paritaire pour l'emploi des établissements équestres ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations susmentionnées de l'avenant n° 64 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tout ou partie des emplois visés par l'avenant entrent, en ce qui concerne les activités physiques ou sportives régies par la loi du 16 juillet 1984 modifiée, dans le champ d'application de l'article 43 de ladite loi ; qu'ainsi le ministre chargé de l'agriculture a pu légalement, en application de l'article L. 133-8 du code du travail, subordonner l'extension dudit avenant à une réserve ayant pour effet de s'opposer à l'application de ses stipulations qui seraient incomplètes ou contraires aux dispositions de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réserve formulée n'était pas nécessaire au regard du contenu des stipulations en cause, doit être écarté ;
Considérant que l'avenant n° 1 du 21 avril 1997 à la convention collective nationale de travail des centres équestres ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture en date du 8 juillet 1997, prévoit que la commission paritaire pour l'emploi des établissements équestres s'engage à examiner la création d'un ou de plusieurs certificats de qualification professionnelle dans la perspective de poser les bases d'un système structuré d'acquisition et de validation de qualifications professionnelles définies par la profession ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que celles-ci constituent une déclaration d'intention dépourvue de toute force contraignante ;
Considérant que le ministre n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'économie générale de la convention collective nationale de travail du personnel des centres équestres, en soumettant l'accès à certains emplois de personnes titulaires de certificats de qualifications professionnelles délivrés par la profession à une réserve d'application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la contrariété alléguée par les requérants entre l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 et le 8° alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'en édictant la réserve litigieuse, qui ne fait pas obstacle à ce que les certificats de qualification professionnelle prévus par les articles 56 à 59 de l'avenant fassent l'objet d'une homologation par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas méconnu le droit des salariés à la négociation collective de leurs conditions d'emploi et de travail reconnu par l'article L. 131-1 du code du travail, ni le droit de tout travailleur à une qualification et à une formation professionnelle continue garanti par les articles L. 900-1 et L. 900-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et à la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et de la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL, à la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.