Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société en commandite simple DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE dont le siège est 16, place Saleon Terras au Cheylard (07160), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SNC DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 1999 par laquelle la Commission bancaire lui a enjoint, en application de l'article 43 de la loi du 24 janvier 1984, de prendre toutes les mesures propre à ramener au plus à 80 % à la fin de l'exercice 1999 et à 75 % au 31 décembre 2000 son coefficient net global d'exploitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SNC DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la Commission bancaire,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 37 de la loi susvisée du 24 janvier 1984 dispose : "il est institué une Commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière. Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession" ; qu'aux termes de l'article 43 de même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, la Commission bancaire peut lui adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à établir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées ne limitent pas la mise en oeuvre de la procédure d'injonction au seul cas où un établissement de crédit n'a pas respecté une norme de gestion obligatoire établie par le comité de la réglementation bancaire et financière ; qu'une injonction peut être adressée à un établissement dès lors que les informations dont dispose la Commission bancaire font apparaître que son équilibre financier est compromis ou que ses méthodes de gestion ne sont pas satisfaisantes ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le coefficient net global d'exploitation de la banque DELUBAC, soit le rapport entre les frais généraux et les dotations nettes aux amortissements, d'une part, et, d'autre part, son produit global d'exploitation, avait connu une importante dégradation ; que, dès lors, la Commission bancaire n'a pas commis d'erreur de droit en adressant à cet établissement, sur le fondement de l'article 43 de la loi du 24 janvier 1984, une injonction d'avoir à ramener ce rapport à 80 % fin 1999 et 75 % fin 2000 afin de rétablir sa situation ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les mesures proposées par la SNC DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE auraient conduit à des réductions de charges supérieures à celles que la Commission bancaire avait évaluées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission bancaire en date du 11 janvier 1999 ;
Article 1er : La requête de la SNC DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE, à la Commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.