Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 1998 par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière lui a infligé une amende d'un million de francs et a décidé que cet arrêt serait publié au Journal officiel de la République française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par trois protocoles conclus le 26 juillet 1991 avec, respectivement, la société en nom collectif Madipar, M. X... et la société de banque occidentale, la société immobilière de participation Immopar s'est engagée à acheter, pour un prix total de 130 millions de francs, les parts que ces personnes détenaient dans le capital de la société Ofi ; que, toutefois, la réalisation des transactions était subordonnée à l'octroi à la société Immopar d'un prêt de 130 millions de francs par la société de banque occidentale ainsi qu'à l'entrée de cette dernière dans le capital de la société Immopar ; que, saisie par la Cour des comptes d'irrégularités dans la conduite d'opérations de cession de titres, de prise de participation et d'octroi de prêt par la société de banque occidentale, filiale à 100 % du Crédit Lyonnais, la Cour de discipline budgétaire et financière a considéré que M. X..., qui avait participé à ces opérations à titre personnel et en sa qualité de directeur général de la société de banque occidentale, avait enfreint les dispositions des articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui imposent aux administrateurs et aux directeurs généraux de ces sociétés de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration les conventions auxquelles ils sont indirectement intéressés ; que, pour ces faits, la Cour de discipline budgétaire et financière a infligé à M. X... une amende d'un million de francs par un arrêt du 20 mai 1998 contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation ;
Sur l'application des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 :
Considérant que l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que : - "Toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration./ Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée ( ...)" ; que selon l'article 102 : "Les dispositions de l'article 101 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales" ; qu'enfin, aux termes de l'article 103 : "L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 101 est applicable ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 101 précité de la loi du 24 juillet 1966 que ses dispositions s'appliquent au directeur général d'une société du seul fait qu'il est indirectement intéressé à une convention conclue par cette société, alors même qu'il n'en aurait pas eu l'initiative ou qu'il ne l'aurait pas signée lui-même ; que, par suite, en relevant que "M. X..., alors directeur général de la société de banque occidentale, était indirectement intéressé au sens de l'article 101 précité à la conclusion et à l'exécution de ce protocole du 26 juillet 1991 entre la banque et Immopar ; qu'en effet, d'une part, la réalisation de l'objet de ce protocole était une condition suspensive de la cession de ses propres titres Ofi à Immopar aux termes du protocole qu'il avait conclu le même jour avec Immopar à des conditions lui permettant de réaliser une plus-value personnelle supérieure à 9,5 millions de francs ; que, d'autre part, le protocole conclu entre la société de banque occidentale et Immopar comportait la condition suspensive de l'octroi d'un prêt de 130 millions de francs par la banque à Immopar, destiné au financement de l'acquisition par Immopar de l'intégralité des titres Ofi, parmi lesquels figuraient les titres détenus par M. X... ; que si l'exécution du protocole conclu entre la Société de banque occidentale et Immopar était soumise à des conditions suspensives dont la réalisation ne dépendait pas de M. X..., ce dernier n'en conservait pas moins un intérêt indéniable à ce que ces conditions soient satisfaites et le protocole exécuté", la Cour de discipline budgétaire et financière n'a pas méconnu les dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'importance des sommes en jeu et au fait que le protocole conclu entre la société Immopar et la société de banque occidentale faisait supporter à celle-ci tout le risque financier du rachat de la société Ofi par la société Immopar, la Cour de discipline budgétaire et financière n'a pas davantage commis d'erreur de droit en estimant que ce protocole n'était pas au nombre des conventions "portant sur des opérations courantes et concluesà des conditions normales" mentionnées à l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Sur l'application des articles L. 313-1 et L. 313-4 du code des juridictions financières :
Considérant que l'article L. 313-1 du code des juridictions financières dispose que : "Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 1 000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis" ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code : "Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements ou organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une personne ne peut être condamnée à payer une amende dont le montant excède sa rémunération brute annuelle, déduction faite d'indemnités versées selon une périodicité aléatoire et présentant un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, la rémunération à prendre en compte était le "montant brut fiscal cumulé" figurant sur la feuille de paie de M. X... pour le mois de décembre 1991, dont il convenait de déduire, d'une part, la gratification de 26 180,16 F versée en mai à l'occasion de la remise de la médaille du travail à l'intéressé et, d'autre part, la prime de 400 000 F perçue en juin au titre de l'exercice précédent ; qu'ainsi, le montant maximum de l'amende susceptible d'être infligée à M. X... était de 966 841,50 F ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la Cour de discipline budgétaire et financière a commis une erreur de droit en le condamnant à une amende d'un million de francs ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne M. X... à une amende d'un million de francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'eu égard à la gravité de l'infraction commise par M. X... et au bénéfice qu'il en a retiré, il y a lieu de le condamner à une amende de 966 841,50 F ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière du 20 mai 1998 est annulé en tant qu'il condamne M. X... à une amende d'un million de francs.
Article 2 : M. X... est condamné à une amende de 966 841,50 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président de la Courde discipline budgétaire et financière et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.