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27/10/2000 | FRANCE | N°196046

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 27 octobre 2000, 196046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., agent comptable spécial de la Régie des remontées mécaniques de Chantemerle à Saint-Chaffrey (05330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 18 décembre 1997 par lequel la Cour des comptes a, sur appel de la requérante, confirmé le jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 15 novembre 1996 la déclarant débitrice envers la régie des

remontées mécaniques de Saint-Chaffrey des sommes de 1 296 250,56 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., agent comptable spécial de la Régie des remontées mécaniques de Chantemerle à Saint-Chaffrey (05330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 18 décembre 1997 par lequel la Cour des comptes a, sur appel de la requérante, confirmé le jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 15 novembre 1996 la déclarant débitrice envers la régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey des sommes de 1 296 250,56 F et 400 833,38 F assorties d'intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la Cour des comptes :
Considérant qu'aux termes de l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ...) publiquement ( ...) par un tribunal ( ...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que la Cour des comptes, lorsqu'elle juge les comptes des comptables publics, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations précitées ne sont pas applicables à la procédure correspondante ;
Considérant que le réquisitoire par lequel le Procureur général près la Cour des comptes s'est borné à transmettre l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 15 novembre 1996 n'avait pas à être communiqué à la requérante ;
Considérant que si Mme X... soutient que la Cour aurait dû l'entendre avant de confirmer le débet prononcé contre elle par la chambre régionale des comptes, il ressort des termes mêmes des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des juridictions financières que la Cour des comptes n'est tenue d'entendre, à leur demande, les personnes intéressées qu'en cas de jugement d'une gestion de fait ou si elle prononce une amende ; que l'arrêt attaqué, qui se prononce sur une comptabilité patente et ne prononce pas d'amende, a, dès lors, été régulièrement rendu sans l'audition de la requérante ;
Considérant enfin que, par un jugement du 13 février 1996, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, statuant provisoirement, a relevé que des prestations de service avaient été réglées à la société anonyme Serre-Che Promo pour un montant total de 1 296 250,56 F sans qu'aient été jointes les pièces justificatives prévues par l'annexe au décret du 13 janvier 1983 modifié et a enjoint à Mme X... de rapporter la "preuve du versement dans la caisse de la régie de la somme de 1 296 250,56 F ou toute autre justification à décharge" ; que Mme X... a été ainsi informée de ce qu'il lui appartenait de justifier de la légalité des paiements auxquels elle avait procédé ; que dans ces conditions, la Cour des comptes, saisie en appel du jugement du 15 novembre 1996 par lequel la chambre régionale, statuant définitivement, a constitué Mme X... débitrice de la somme précitée de 1 296 250,56 F, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en confirmant le débet par substitution au motif erroné retenu par la chambre régionale de celui tiré de l'absence de production par Mme X... des justifications requises ; que l'arrêt attaqué est, sur ce point, suffisamment motivé ;
Sur les moyens tirés de ce que le juge des comptes aurait méconnu les limites de sa compétence :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : "Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses ( ...)" ; que, selon le IV du même article : "La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers" ; qu'aux termes du V du même texte : "La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre des finances ou le juge des comptes" ; qu'en vertu du VII du même article, dans le cas où le comptable public dont la responsabilité est engagée ou mise en jeu n'a pas versé les sommes correspondantes, il "peut être constitué en débet" soit par l'émission à son encontre d'un titre exécutoire, soit par le juge des comptes ; que, toutefois, il résulte du IX du même texte que le comptable peut, "en cas de force majeure", être déchargé totalement ou partiellement de sa responsabilité et que la "remise gracieuse" des sommes laissées à sa charge peut lui être accordée ;
Considérant que si, dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, le juge des comptes doit s'abstenir de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés et ne peut fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes, il lui appartient, à ce titre, de se prononcer sur le point de savoir si un comptable public s'est livré aux différents contrôles qu'il lui appartient d'assurer et notamment, s'agissant du recouvrement d'une créance qu'il avait prise en charge, s'il a exercé dans des délais appropriés toutes diligences requises pour ce recouvrement, lesquelles diligences ne peuvent être dissociées du jugement du compte ;
Considérant, s'agissant du débet de 1 296 250, 56 F prononcé à l'encontre de Mme X... en raison du paiement irrégulier de certaines dépenses, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : "Les comptables sont tenus d'exercer ( ...) b) En matière de dépenses, le contrôle ( ...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur ( ...) la production des justifications" ; qu'en relevant que "le comptable n'a pas procédé aux vérifications nécessaires pour constater la régularité de la dette et celle du paiement", la Cour des comptes a fait une exacte application des dispositions précitées, sans porter d'appréciation sur le comportement personnel du comptable ;

Considérant, s'agissant du débet de 400 833,38 F prononcé à l'encontre de Mme X... à raison du défaut de recouvrement d'une créance, qu'en recherchant, au vu de son compte et des pièces qui y sont relatives, si Mme X... avait exercé des "diligences adéquates, complètes et rapides" pour le recouvrement des sommes dues par la société d'économie mixte d'aménagement de Saint-Chaffrey-Serre-Chevalier à la Régie des remontées mécaniques de Chantemerle-Saint-Chaffrey, la Cour des comptes a fait une exacte application des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, empiété sur ceux dévolus au ministre de l'économie et des finances par le paragraphe IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes du 18 décembre 1997 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X..., au Procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 196046
Date de la décision : 27/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CALimites du pouvoir d'appréciation du juge des comptes - a) Appréciation du comportement personnel des comptables - Exclusion - b) Prise en compte des diligences effectuées par le comptable en vue du recouvrement d'une créance - Inclusion (1).

18-01-04 Si, dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, le juge des comptes doit s'abstenir de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés et ne peut fonder ses décisions que sur des éléments matériels du compte, il lui appartient, à ce titre, de se prononcer sur le point de savoir si un comptable public s'est livré aux différents contrôles qu'il lui appartient d'assurer et notamment, s'agissant du recouvrement d'une créance qu'il avait prise en charge, s'il a exercé dans des délais appropriés toutes diligences requises pour ce recouvrement, lesquelles diligences ne peuvent être dissociées du jugement du compte.

- RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - CAArrêt de la Cour des comptes jugeant les comptes d'un comptable public - Applicabilité de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence (2).

18-01-04-01, 26-055-01-06-01 La Cour des comptes, lorsqu'elle juge les comptes des comptables publics, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil. Dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui sont pas applicables.

- RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - CAExclusion - Jugement des comptes des comptables publics (2).


Références :

Code des juridictions financières L131-2, L131-13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret du 13 janvier 1983
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 12, art. 13
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60

1.

Rappr. Assemblée, 1981-11-20, Ministre du budget c/ Rispail et autres, p. 434 ;

Assemblée, 1989-06-23 Ministre de l'économie, des finances et du budget c/ Vèque et autres, p. 151. 2.

Cf. 1991-06-19, Ville d'Annecy c/ Dussolier, p. 242 ;

Section, 1998-04-03, Mme Barthélémy, p. 129 ;

CEDH 1999-12-08, Pellegrin c/ France, n° 28.591/95


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 196046
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196046.20001027
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