Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1997 et 30 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, société anonyme, dont le siège est situé ... cedex 15 (75505), représenté par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à l'annulation du décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 ;
Vu les lois n° 96-659 et 96-660 du 26 juillet 1996 ,
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, issu de l'article 8 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, dispose que l'autorité de régulation des télécommunications" ... 5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché ..." ; que, par ces prescriptions, le législateur a entendu ne soumettre à des objectifs tarifaires pluriannuels que le service universel des télécommunications ;
Considérant que l'article 17 du cahier des charges de FRANCE TELECOM, dont le décret attaqué, conformément à l'article 8 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, porte approbation, dispose que, tant pour le service universel que pour les services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, des "objectifs tarifaires pluriannuels ... font l'objet d'une convention entre le ministre chargé des télécommunications, le ministre chargé de l'économie et FRANCE TELECOM, après avis public de l'autorité de régulation des télécommunications. En cas de persistance d'un désaccord au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont fixés par arrêté conjoint des ministres" ; qu'il ressort de ces dispositions que, ainsi que le soutient la société FRANCE TELECOM, elles méconnaissent l'article 8 précité de la loi du 26 juillet 1996 en tant qu'elles soumettent à des objectifs tarifaires pluriannuels les services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché ; qu'aucune autre disposition législative ne prévoit de soumettre à des objectifs tarifaires pluriannuels les services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché ; que FRANCE TELECOM, qui ne soulève aucun moyen à l'encontre des autres dispositions du cahier des charges, est dans cette seule mesure fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 est annulé en tant qu'il approuve l'article 17 du cahier des charges de FRANCE TELECOM, en tant que celui-ci soumet à des objectifs tarifaires pluriannuels les services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à l'autorité de régulation des télécommunications, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.