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30/12/1998 | FRANCE | N°170862

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1998, 170862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ligue française des droits de l'animal, dont le siège est à l'hôpital Charles Foy, ... et le Rassemblement des opposants à la chasse, dont le siège est à Saint-Quentin (02106) ; la Ligue française des droits de l'animal et le Rassemblement des opposants à la chasse demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 1995 par lequel le ministre de l'environnement a réglementé l'ex

ercice de la chasse à l'arc, et de condamner l'Etat à leur verser 15 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ligue française des droits de l'animal, dont le siège est à l'hôpital Charles Foy, ... et le Rassemblement des opposants à la chasse, dont le siège est à Saint-Quentin (02106) ; la Ligue française des droits de l'animal et le Rassemblement des opposants à la chasse demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 1995 par lequel le ministre de l'environnement a réglementé l'exercice de la chasse à l'arc, et de condamner l'Etat à leur verser 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 86/609/CEE du Conseil des communautés européennes du 24 novembre 1986 concernant le raprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats-Membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ;
Vu la directive n° 91/628/CEE du Conseil relatives à la protection des animaux en cours de transport ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg le 10 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Ligue française des droits de l'animal et du Rassemblement des opposants à la chasse,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation du signataire de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté du ministre de l'environnement en date du 19 avril 1993, publié au Journal officiel du 22 avril 1993, M. Gilbert X..., directeur de la nature et des paysages, avait reçu délégation "à l'effet de signer, au nom du ministre de l'environnement et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets" ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes invoquent la méconnaissance de la directive du conseil des communautés européennes du 24 novembre 1986 (n° 86/609/CEE) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ; qu'elles se prévalent également de la directive du conseil du 19 novembre 1991 (n° 91/628/CEE) relative à la protection des animaux en cours de transport, qui abroge la directive du conseil du 18 juillet 1977 (n° 77/489/CEE) relative à la protection des animaux en transport international ; qu'il résulte clairement de leur titre même que ces directives n'ont pas pour objet de régir l'exercice de la chasse à l'arc des animaux vivant en liberté ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice des communautés européennes, le moyen doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les articles 9 à 15 de la loi du 10 juillet 1976 sont relatifs à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; qu'ainsi, les associations requérantes ne peuvent utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à son objet, l'arrêté attaqué n'a pu, en tout état de cause, méconnaître les stipulations de la convention européenne du 10 mars 1976, laquelle concerne la protection des animaux dans les élevages ;
Considérant, enfin, que si différentes dispositions législatives et réglementaires sont intervenues pour limiter les souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux, il n'en résulte pas un principe général du droit qui ferait obstacle à ce que la chasse à l'arc soit autorisée dans le cadre d'une réglementation qu'il appartient au ministre chargé de la chasse d'édicter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ligue française des droits de l'animal et le Rassemblement des opposants à la chasse ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 1995 du ministre de l'environnement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Ligue française des droits de l'animal et au Rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Ligue française des droits de l'animal et du Rassemblement des opposants à la chasse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue française des droits de l'animal, au Rassemblement des opposants à la chasse et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Absence d'un tel principe - Limitation des souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

01-04-03, 03-08-005 Si différentes dispositions législatives et réglementaires sont intervenues pour limiter les souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux, il n'en résulte pas un principe général du droit qui ferait obstacle à ce que la chasse à l'arc soit autorisée dans le cadre d'une réglementation qu'il appartient au ministre chargé de la chasse d'édicter.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION - Chasse à l'arc - Limitation des souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux - Principe général du droit - Absence.


Références :

CEE Directive 77-489 du 18 juillet 1977 Conseil des Communautés européennes
CEE Directive 86-609 du 24 novembre 1986 Conseil des Communautés européennes
CEE Directive 91-628 du 19 novembre 1991 Conseil des Communautés européennes
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 9 à 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 170862
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170862
Numéro NOR : CETATEXT000007983586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;170862 ?
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