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25/09/1998 | FRANCE | N°165525

France | France, Conseil d'État, Section, 25 septembre 1998, 165525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1995 et 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sivaramalingam X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 mars 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°)

renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1995 et 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sivaramalingam X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 mars 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que le paragraphe F de ce même article stipule que "les dispositions de la présente convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ..." ;
Considérant que si la commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié est passible de sanctions pénales et peut, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues par les stipulations des articles 32 et 33 de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations précitées du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève ; que, dès lors, la décision du 12 février 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé à M. X... la reconnaissance de cette qualité en se fondant sur des infractions commises en France par ce dernier est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 12 février 1993 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sivaramalingam X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 165525
Date de la décision : 25/09/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Convention de Genève du 28 juillet 1951 (article 1er - paragraphe F) - Motif pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié - Absence - Commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil.

01-01-02-02, 335-05 La commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, aux termes desquelles : "les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ...".

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - Motif pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (article 1er - paragraphe F de la convention de Genève) - Absence - Commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°, art. 1 F b, ar. 32, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1998, n° 165525
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165525.19980925
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