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03/07/1998 | FRANCE | N°162464

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 juillet 1998, 162464


Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1994, par laquelle le président de la cour administrtive d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour l'association de défense et de protection de l'environnement de Saint-Come-d'Olt ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1994 et le mémoire c

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Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1994, par laquelle le président de la cour administrtive d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour l'association de défense et de protection de l'environnement de Saint-Come-d'Olt ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1994 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1995, présentés pour l'association de défense et de protection de l'environnement de Saint-Come-d'Olt et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 3 février 1992 du préfet de l'Aveyron, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement et de rectification de la route départementale 987 dans la commune de Saint-Côme-d'Olt et comportant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune, et l'arrêté du 11 avril 1992 du maire de Saint-Côme-d'Olt, procédant à la mise à jour du plan d'occupation des sols ;
2°) à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'association de défense et de protection de l'environnement de Saint-Come-d'Olt,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'association de défense et de protection de l'environnement de Saint-Come-d'Olt reproche aux premiers juges d'avoir omis de répondre à un moyen et d'avoir insuffisamment motivé le jugement par lequel ils ont rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrrêté du 3 février 1992 du préfet de l'Aveyron qui déclare d'utilité publique le projet d'aménagement et de rectification de la route départementale 987 dans la traversée de la commune de Saint-Côme-d'Olt et ordonne la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune et, d'autre part, de l'arrêté du 11 avril 1992 pris par le maire de Saint-Côme-d'Olt pour constater la mise à jour du plan d'occupation des sols ; que toutefois, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposent les moyens invoqués dans la requête sommaire, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable dès lors qu'elle a été formulée pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du 3 février 1992 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a donné un avis favorable au projet de déviation ; que la recommandation tendant à une modification mineure du tracé de la voie projetée, dont cet avis a été assorti, ne peut être regardée comme une réserve ou une condition de nature à remettre en cause son sens favorable ; qu'ainsi le préfet de l'Aveyron était compétent, en application de l'article R.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et de l'article R.11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la durée de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération dont la réalisation nécessite la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ne peut être inférieure à un mois ; que selon l'article R.11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un avis, mentionnant notamment, aux termes du 5° de l'article R.11-14-5 précité, "les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations", est publié quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ;

Considérant que, d'une part, si l'avis d'enquête inséré dans les deux journaux indiquait le 18 avril 1991 au lieu du 15 avril 1991 comme date d'ouverture de l'enquête publique, cette erreur n'a pas eu pour effet d'entacher la procédure d'irrégularité dès lors que l'enquête s'est poursuivie jusqu'au 17 mai 1991 et que sa durée amputée des trois premiers jours n'a pas été inférieure à la durée réglementaire ; que d'autre part, le fait que l'avis publié avant le début de l'enquête ne mentionnait pas les jours et heures auxquels le commissaire enquêteur serait présent dans l'unique mairie, d'une commune de 1 500 habitants environ, concernée par l'enquête est, en l'espèce, resté sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que 64 personnes ont présenté des observations et qu'il n'est pas établi que cette omission ait eu pour conséquence de priver quiconque de la faculté de présenter des observations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :"l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5°) L'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une estimation des dépenses tenant compte des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée a été présentée ; que si cette estimation ne comportait pas le coût des indemnités accessoires figurant dans l'avis du service du domaine, l'omission de cette dépense, eu égard au coût total de l'opération, n'était pas de nature à vicier l'information du public sur l'importance du coût financier de la déclaration d'utilité publique ; que le moyen tiré d'une sous-évaluation des dépenses doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a motivé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-d'Olt, qui se traduit seulement par la création d'un emplacement réservé n° 6 correspondant à l'emprise de la voie projetée et par une modification mineure du réglement, par l'avis favorable qu'il a donné au sujet de la réalisation de cette voie et par le peu d'importance des travaux de terrassement nécessaires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur sur ce point manque en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen relatif à la nécessité de consulter le ministre chargé des Beaux-arts et l'architecte des bâtiments de France n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil régional a été convoqué par le préfet à la réunion de travail qui s'est tenue le 18 septembre 1991 en vue de l'examen des conclusions du commissaire enquêteur ; que le moyen tiré de l'absence du président du conseil régional à cette réunion prévue par les dispositions de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme n'est donc pas fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que, compte tenu du tracé retenu pour la déviation de la route départementale 987 à la hauteur de la commune de Saint-Côme-d'Olt, les atteintes au site et au cadre de vie des riverains invoquées par l'association requérante ne sont pas excessives au regard de l'intérêt que présente ce projet, destiné à faciliter la circulation et la sécurité dans la traversée de la commune et ne sont donc pas de nature à retirer audit projet le caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense et de protection de l'environnement de Saint-Come-d'Olt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire du 11 avril 1992 :
Considérant que l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, après avoir énoncé les conditions dans lesquelles peut intervenir la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dispose que : "La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan" ; qu'aux termes de l'article R.123-36 du même code : "Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article. La mise à jour est le report au plan : (...) b) des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8" ;
Considérant que l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 3 février 1992 précise en son article 3 que la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement et de rectification de la route départementale 987 dans la commune de Saint-Côme-d'Olt emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune ; que l'arrêté du 11 avril 1992 par lequel le maire de Saint-Côme-d'Olt a constaté, en application des dispositions de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, qu'il était procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune par le report audit plan de l'emplacement réservé n° 6 correspondant à l'emprise de la déviation, est par lui-même dépourvu de tout effet juridique et n'est, par suite, pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que l'association de défense et de protection de l'environnement de Saint-Come-d'Olt n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1992 ;
Article 1er : La requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Saint-Come-d'Olt est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense et de protection de l'environnement de Saint-Come-d'Olt, à la commune de SaintCôme-d'Olt, au département de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 162464
Date de la décision : 03/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - Caractère substantiel ou non d'un vice de procédure - Expropriation pour cause d'utilité publique - Omission dans l'avis d'enquête de la mention des jours et heures auxquels le commissaire enquêteur se tiendrait à la disposition du public - Omission restée - dans les circonstances de l'espèce - sans incidence sur la régularité de la procédure.

01-03-01, 34-02-01-01-005-02 Le fait que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R.11-14-5 et R.11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis publié avant le début de l'enquête ne mentionnait pas les jours et heures auxquels le commissaire enquêteur serait présent dans l'unique mairie, d'une commune de 1500 habitants environ, concernée par l'enquête est, en l'espèce, resté sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que 64 personnes ont présenté des observations et qu'il n'est pas établi que cette omission ait eu pour conséquence de priver quiconque de la faculté de présenter des observations.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - OUVERTURE DE L'ENQUETE - Omission dans l'avis d'enquête de la mention des jours et heures auxquels le commissaire enquêteur se tiendrait à la disposition du public - Omission restée - dans les circonstances de l'espèce - sans incidence sur la régularité de la procédure.


Références :

Arrêté du 03 février 1992 art. 3
Arrêté du 11 avril 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-1, R11-14-5, R11-14-7, R11-3
Code de l'urbanisme R123-35-3, L123-8, R123-36


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 162464
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162464.19980703
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