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01/07/1998 | FRANCE | N°150094

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 150094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1993 et 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant aux "Grands Fougerays", à La Chapelle Saint-Aubin (72650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 1993 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 21 février 1992 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, qui l'a ren

voyé, ainsi que d'autres requérants, devant le préfet de la Sarthe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1993 et 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant aux "Grands Fougerays", à La Chapelle Saint-Aubin (72650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 1993 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 21 février 1992 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, qui l'a renvoyé, ainsi que d'autres requérants, devant le préfet de la Sarthe pour qu'il fixe à nouveau, au titre des années 1984 et 1985, le tarif des services rendus dans l'unité de long séjour du centre hospitalier du Mans ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 52-1 ajouté à la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, par l'article 4 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 et ultérieurement repris à l'article L. 716-5 du code de la santé publique, prévoit, en son premier alinéa, que dans les unités ou centres de long séjour qui, selon les termes de l'article 4 de cette loi, assurent ou ont pour mission principale d'assurer "l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien" et, notamment, dans celles ou ceux qui ont un caractère public, "la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement" ; que le dernier alinéa du même article 52-1, tel que modifié par le I de l'article 12 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, dispose que les "commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes, en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs dans les unités ou centres" de long séjour visés à son premier alinéa ; que l'article 201-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dans la rédaction que lui a donné l'article 10 de la loi précitée du 23 janvier 1990, indique en son troisième alinéa, que l'appel formé contre le jugement d'une commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est porté dans le délai d'un mois à compter de la notification (de ce) jugement devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale", l'article 1er du décret n° 90-359 du 11 avril 1990 précisant que lorsqu'elle statue ainsi comme juridiction d'appel des jugements rendus par les commissions interrégionales, cette section permanente est dénommée "commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui contribue au titre de l'obligation alimentaire à laquelle il est tenu, aux frais de l'hébergement de sa mère dans l'unité de long séjour du centre hospitalier du Mans, a formé, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, des recours dirigés contre les arrêtés du préfet de la Sarthe des 14 mars et 31 décembre 1984, qui avaient fixé, le premier, pour l'année 1984, le second pour l'année 1985, les deux éléments de tarification des services rendus dans cette unité de long séjour ; que, par un premier jugement, rendu le 3 juin 1991, la commission interrégionale a annulé ces arrêtés, par le motif que le préfet n'avait pas donné de base légale à la répartition des charges entre l'hébergement et les soins qu'il avait retenue pour déterminer le montant de chacun de ces deux éléments, puis a jugé que, euégard aux dispositions de l'article 3 du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970, selon lesquelles les aides-soignants ne peuvent donner, sous le contrôle et la responsabilité d'infirmiers diplômés d'Etat, que des soins d'hygiène générale, à l'exclusion de tout soin médical, il ne paraissait pas "abusif", contrairement à ce que soutenait M. X..., d'inclure dans le calcul de l'élément relatif aux prestations d'hébergement une fraction des dépenses afférentes à la rémunération du personnel aide-soignant affecté à l'unité de long séjour du centre hospitalier du Mans ; qu'estimant, toutefois, que le dossier ne lui permettait pas de procéder à une répartition des charges entre l'hébergement et les soins, la commission interrégionale a, avant-dire droit, invité les parties à lui fournir, sur ce point, toutes indications complémentaires utiles ; qu'au vu des résultats du supplément d'instruction ainsi ordonné, la commission a décidé, par un second jugement, rendu le 21 février 1992, de fixer à 15 % de la dépense totale afférente à la rémunération prévisible des aides-soignantes affectés à l'unité de long séjour, la fraction du coût prévisionnel des tâches consacrées par celles-ci à l'hébergement ; qu'estimant cependant qu'en l'état de l'instruction, elle n'était pas en mesure de fixer elle-même, en tenant compte de cette donnée, le montant de l'élément relatif à l'hébergement de la tarification des services rendus, en 1984 et 1985, dans l'unité de long séjour du centre hospitalier du Mans, la commission a renvoyé les parties devant le préfet de la Sarthe pour qu'il fixe à nouveau ce montant ; que M. X... se pourvoit en cassation contre la décision du 26 mars 1993 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le second jugement de la commission interrégionale, du 21 février 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission nationale que les parties se sont bornées devant elle à débattre, à nouveau, du principe, pourtant admis par la commission interrégionale dans son premier jugement du 3 juin 1991, de l'inclusion dans le calcul de l'élément relatif à l'hébergement de la tarification, au titre des années 1984 et 1985, des services rendus dans l'unité de long séjour du centre hospitalier du Mans, d'une fraction de la rémunération des aides-soignantes affectées à cette unité ; que, dans ces conditions, en relevant d'une part, que l'autorité de chose jugée qui s'attache au premier jugement de la commission interrégionale du 3 juin 1991, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai d'un mois prévu par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 201-1 du code de la famille et de l'aide sociale, faisait obstacle à la remise en cause de ce principe, d'autre part, que l'évaluation à laquelle la commission interrégionale avait procédé, dans son second jugement du 21 février 1992, en fixant à 15 % la fraction de la rémunération des aides-soignantes à prendre en compte dans la détermination de l'élément de tarification relatif à l'hébergement, n'était pas sérieusement contestée, la commission nationale n'a entaché sa décision, ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 201-1, déjà mentionné, du code de la famille et de l'aide sociale : "Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale et de la section permanente (du conseil supérieur d'aide sociale) fixant le montant des (...) prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige" ; que, eu égard à ces dispositions, combinées avec celles qui ont été ajoutées au premier alinéa de l'article 52-1, précité, de la loi du 31 décembre 1970, modifiée par l'article 24 de la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, desquelles il résulte que ce n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette loi que le président du conseil général a reçu compétence, aux lieu et place du représentant de l'Etat dans le département, pour fixer l'élément de tarification relatif aux prestations d'hébergement des services rendus dans les unités ou centres de long séjour, la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale ne peut se voir reprocher par M. X... d'avoir écarté le moyen tiré par lui de ce que la commission interrégionalen'avait pu, sans méconnaître le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, renvoyer les parties devant le préfet de la Sarthe afin que celui-ci procède à une nouvelle détermination, pour les années 1984 et 1985, de l'élément relatif aux prestations d'hébergement de la tarification des services rendus dans l'unité de long séjour du centre hospitalier du Mans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 150094
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - Compétence rationae temporis - Autorité compétente pour prendre un acte réglementaire après l'annulation juridictionnelle de l'acte initial - Autorité compétente à la date à laquelle avait été prise la décision annulée - Existence.

01-02-02-01, 01-02-02-01-04, 04-04-02, 54-06-07-005 Le préfet de la Sarthe est compétent pour procéder, à la suite de l'annulation prononcée par la commission interrégionale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale, à une nouvelle détermination, pour les années 1984 et 1985, de l'élément relatif aux prestations d'hébergement de la tarification des services rendus dans l'unité de long séjour du centre hospitalier du Mans, dès lors que ce n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé que le président du conseil général a reçu compétence, aux lieu et place du représentant de l'Etat, pour fixer l'élément de tarification relatif aux prestations d'hébergement des services rendus dans les unités ou centre de long séjour.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET - Autorité compétente pour fixer l'élément relatif aux prestations d'hébergement de la tarification des services rendus dans une unité de long séjour à la suite d'une annulation contentieuse - Autorité compétente à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DES PRIX DE JOURNEE - Autorité compétente pour fixer l'élément relatif aux prestations d'hébergement de la tarification des services rendus dans une unité de long séjour à la suite d'une annulation contentieuse - Autorité compétente à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Autorité compétente pour fixer l'élément relatif aux prestations d'hébergement de la tarification des services rendus dans une unité de long séjour à la suite d'une annulation contentieuse - Autorité compétente à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 201-1
Code de la santé publique L716-5
Décret 70-1186 du 17 décembre 1970 art. 3
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 52-1
Loi 78-11 du 04 janvier 1978 art. 4
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 24
Loi 90-86 du 23 janvier 1990 art. 12, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 150094
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150094.19980701
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