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18/03/1998 | FRANCE | N°162055

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 162055


Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du groupe Credipar, la décision du 17 avril 1993 de l'inspecteur du travail de Paris, demandant le retrait des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 1er du chapitre II du règlement intérieur dudit groupe Credipa

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2°) de rejeter la demande présentée par le groupe Cre...

Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du groupe Credipar, la décision du 17 avril 1993 de l'inspecteur du travail de Paris, demandant le retrait des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 1er du chapitre II du règlement intérieur dudit groupe Credipar ;
2°) de rejeter la demande présentée par le groupe Credipar devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1796 relative à la lutte contre le tabagisme modifiée par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du groupe Credipar,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement (...), les règles générales et permanentes relatives à la discipline (...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements (...) Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; que, selon l'article L. 122-37, l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ; qu'il est précisé à l'article L. 122-39 que les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article L. 122-34 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à ce règlement intérieur ;
Considérant que le décret du 29 mai 1992 pris sur le fondement de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme modifiée par la loi du 10 janvier 1991, dispose dans son article 1er que l'interdiction de fumer prévue par l'article 16 de la loi s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public "ou qui constituent les lieux de travail" ; que toutefois, selon l'article 2 de ce décret, l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs ; que l'article 4 énonce, dans son paragraphe I que, sous les réserves mentionnées à l'article 5, "il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l'ensemble des salariés" ; qu'aux termes du paragraphe II du même article : "L'employeur établit aprèsconsultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel : a) Pour les locaux mentionnés au I (...) un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ; b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I (...) un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs"; qu'il est indiqué que ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans ;

Considérant que "les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement" qui peuvent, en vertu de l'article L. 122-34 du code du travail, figurer dans un règlement intérieur sont en principe celles qui sont spécifiques à l'hygiène et à la sécurité des lieux de travail dans l'entreprise ou l'établissement en cause ; que toutefois, aucune disposition, non plus qu'aucun principe général, ne fait obstacle à ce que soient édictées par la voie du règlement intérieur ou par une note de service ou tout autre document de la nature de ceux mentionnés à l'article L. 122-39 du code du travail des mesures faisant application de textes qui, tout en poursuivant, comme c'est le cas de la loi du 9 juillet 1976 modifiée, un objectif qui dépasse le cadre de l'entreprise, n'en visent pas moins les lieux de travail et répondent à un impératif d'hygiène ; que les mesures prises à ce titre par l'employeur sont soumises, tant pour leur élaboration que pour leur révision périodique, aux consultations exigées aussi bien par le code du travail pour l'établissement du règlement intérieur que par l'article 4 du décret du 29 mai 1992 ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail d'exercer sur de telles dispositions le contrôle qui lui incombe en vertu des articles L. 122-35 et L. 122-37 du code du travail ;
Considérant qu'il suit de là qu'en exigeant du groupe Credipar le retrait des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 1er du chapitre II du titre II de son règlement intérieur, pour le seul motif que ces dernières dispositions avaient pour objet de fixer les modalités d'application du décret du 29 mai 1992, l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a entaché d'erreur de droit sa décision du 17 février 1993, confirmée, sur recours administratif, le 17 avril 1993 ; que le ministre chargé du travail n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions du groupe Credipar tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de cet article, de condamner l'Etat à payer au groupe Credipar une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au groupe Credipar la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et au groupe Credipar.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 162055
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Contenu - Mesures faisant application de textes qui, tout en poursuivant un objectif qui dépasse le cadre de l'entreprise, n'en visent pas moins les lieux de travail et répondent à un impératif d'hygiène - Légalité (1).

66-03-01 Aucune disposition non plus qu'aucun principe général ne fait obstacle à ce que soient édictées par la voie du règlement intérieur des mesures faisant application de textes qui, tout en poursuivant un objectif qui dépasse le cadre de l'entreprise, n'en visent pas moins les lieux de travail et répondent à un impératif d'hygiène. Par suite, peuvent légalement figurer dans le règlement intérieur des dispositions ayant pour objet de déterminer les modalités d'application du décret du 29 mai 1992 fixant les conditions de mise en oeuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique, lequel répond aux conditions précitées.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-39, L122-37
Décret 92-478 du 29 mai 1992 art. 2, art. 4
Loi du 09 juillet 1976 art. 16
Loi 91-32 du 10 janvier 1991 art. 1, art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., pour la consigne d'incendie, CE, 1988-06-03, Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Crédit Lyonnais, T. p. 1044


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 162055
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162055.19980318
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