Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1996 et 4 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Harry X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 mai 1996 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Harry X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret en date du 22 mai 1996 par lequel l'extradition du requérant a été accordée aux autorités allemandes énonce les faits sur lesquels se fonde la demande d'extradition des autorités allemandes, précise leur qualification juridique en droit français et expose que les stipulations de l'article 3-2 de la convention européenne d'extradition n'ont pas été méconnues en l'espèce ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que, par un arrêt en date du 2 juin 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur la demande d'extradition et invité le procureur général près ladite cour à solliciter des autorités allemandes la production, avant le 19 juillet 1994, de divers actes de procédure ; que la circonstance que ladite chambre d'accusation a statué alors que lesdits actes ont été produits après l'expiration du délai précité ne faisait pas obstacle à ce qu'elle prît en considération lesdites pièces au soutien de son avis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise" ; qu'aux termes de l'article 62-1 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suspension graduelle des contrôles aux frontières communes, laquelle complète, en ce qui concerne l'extradition et en vertu de son article 59-1, la convention précitée du 13 décembre 1957 : "En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie contractante requérante" ; que ladite convention étant entrée en vigueur à la date du décret attaqué, la légalité de ce décret doit s'apprécier au regard de ladite convention ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les dispositions de l'article 78 c du code de procédure pénale allemande relatives à l'interruption de la prescription n'ont pas été méconnues et, d'autre part, qu'à la date de la demande d'extradition la prescription de l'action n'était acquise ni en droit allemand ni en droit français ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations françaises à la convention susmentionnée : "L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal" ; qu'il résulte de l'instruction que le décret attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises de se prononcer sur le degré de participation du requérant aux faits pour lesquels l'extradition est demandée et a été accordée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harry X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.