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30/07/1997 | FRANCE | N°164757

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juillet 1997, 164757


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1995, présentée pour Mme Sylvia Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a, le 24 novembre 1994, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1993 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois et, d'autre part, au rejet de la plainte formulée le 18 novembr

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1995, présentée pour Mme Sylvia Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a, le 24 novembre 1994, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1993 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois et, d'autre part, au rejet de la plainte formulée le 18 novembre 1992 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que, parmi les membres du conseil national de l'ordre des pharmaciens ayant siégé avec voix délibérative, figure le nom de M. X... qui, en qualité de président du conseil régional de l'ordre avait pris part à la décision de première instance ; que la feuille d'émargement des membres du conseil national produite au dossier qui ne fait pas ressortir la présence de M. X... ne saurait prévaloir sur les mentions mêmes de la décision attaquée ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que celle-ci a été prise alors que la formation disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens était irrégulièrement composée et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La décision en date du 24 novembre 1994 du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164757
Date de la décision : 30/07/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - Irrégularité - Existence - Membre de la formation disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens ayant participé au jugement de l'affaire par le conseil régional de l'ordre (1) - Mention des minutes prévalant sur les indications du procès-verbal (2).

37-03-05, 54-06-03 La feuille d'émargement des membres du conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui ne fait pas ressortir la présence de l'un de ces membres, ne saurait prévaloir sur les mentions de la décision elle-même, où le nom de ce membre figure parmi ceux ayant siégé avec voix délibérative (2). Irrégularité de la composition du conseil dès lors que ce membre avait pris part à la décision de première instance en qualité de président du conseil régional de l'ordre (1).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Irrégularité - Existence - Membre de la formation disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens ayant participé au jugement de l'affaire par le conseil régional de l'ordre (1) - Mention des minutes prévalant sur les indications du procès-verbal (2).


Références :

1. CE, Section, 1973-03-02, Dlle Arbousset, p. 190. 2.

Rappr. Section, 1963-05-31, Société X., p. 347


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 164757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164757.19970730
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