Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... de Y..., demeurant ... ; M. et Mme de Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande dirigée contre la décision du 4 juin 1993 par laquelle le directeur du collège Saint-Etienne à Strasbourg, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a refusé le passage de leur fils, Luc de Y..., en classe de 4ème et celle de la commission d'appel de l'enseignement privé sous contrat d'association en date du 3 septembre 1993 confirmant la décision précédente ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 ;
Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X... de Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du collège épiscopal Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme de Y... contestent les décisions des 4 juin et 3 septembre 1993 par lesquelles le directeur du collège Saint-Etienne à Strasbourg, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, puis la commission d'appel de l'enseignement privé sous contrat du Bas-Rhin, ont refusé le passage en classe de 4ème de leur fils, Luc de Y... ;
Considérant que si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que la circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;
Considérant qu'il suit de là que le litige dont M. et Mme de Y... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, toutefois, si le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant pour ce motif la demande de M. et Mme de Y... est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de cet ordre ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. et Mme de Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... de Y..., au collège Saint-Etienne de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.