La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°159472

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juillet 1997, 159472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1994 et 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES DU VAL-DE-MARNE (A.D.A.P.E.I.) dont le siège est ... d'Indy à Créteil (94000), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre

du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, annulé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1994 et 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES DU VAL-DE-MARNE (A.D.A.P.E.I.) dont le siège est ... d'Indy à Créteil (94000), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, annulé le jugement du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 8 avril 1988 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'elles refusent à l'association le remboursement de l'intégralité des cotisations acquittées du fait de l'affiliation des handicapés employés dans le centre d'aide par le travail qu'elle gère à un régime de retraite complémentaire selon un taux plus favorable que le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 232 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu le décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES DU VAL-DE-MARNE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux obligations respectives de l'ADAPEI du Val-de-Marne et de l'Etat en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaires acquittées au titre de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans le centre d'aide par le travail que gère cette association :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des prescriptions de l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les centres d'aide par le travail offrent aux adolescents et adultes handicapés (...) des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale" ; qu'en application des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du travail, les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail, à la différence de ceux qui travaillent dans les ateliers protégés ou qui relèvent des centres de distribution du travail à domicile, ne sont pas inclus dans le champ d'application du droit des salariés à la négociation collective ; qu'il résulte de ces dispositions que les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail n'ont pas la qualité de travailleurs salariés et que, par suite, les stipulations des conventions collectives ne leur sont pas applicables ; qu'il en va ainsi, notamment, des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui ne sont pas directement applicables aux handicapés admis dans un centre d'aide par le travail ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 : "La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité (...) dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des handicapés : "Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources" ; qu'en vertu de ces prescriptions législatives les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail sont tenus d'affilier au régime des retraites complémentaires les handicapés admis dans ces centres, à raison de la garantie de ressources qui leur est versée ; que la dérogation, nécessairement d'interprétation stricte, ainsi appliquée à la règle selon laquelle les handicapés admis dans un centre d'aide par le travail ne relèvent pas des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, ne peut avoir pour effet de contraindre les organismes gestionnaires à établir les cotisations auxquelles ils sont tenus, selon les taux facultatifs prévus par cet accord ; qu'il s'ensuit que les prescriptions susrappelées du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 n'ont pu avoir d'autre effet que d'obliger les associations gestionnaires de centres d'aide par le travail, à cotiser, à raison de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans ces centres, au seul taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel de 1961 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 : "L'Etat assure (...) aux gestionnaires (...) des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 31 décembre 1977 : "L'Etat assure à l'organisme gestionnaire des centres d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, qui ne saurait être tenu au-delà des obligations imposées par la loi aux organismes gestionnaires et définies ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est obligé d'assurer la compensation des cotisations de retraite complémentaire versées par ces derniers au titre des handicapés admis dans les centres qu'ils gèrent que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que l'Etat n'est tenu de compenser la charge des cotisations de retraite complémentaire acquittées par l'ADAPEI du Val-de-Marne au titre de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans le centre d'aide par le travail que gère cette association que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, la cour administrative d'appel de Paris n'a méconnu aucune des prescriptions législatives susrappelées, n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas entaché de contradiction de motifs l'arrêt attaqué du 21 avril 1994 ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'indemnité demandée par l'ADAPEI du Val-de-Marne :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'ensemble des prescriptions législatives applicables que l'Etat n'est tenu de rembourser aux gestionnaires de centres d'aide par le travail les cotisations de retraites complémentaires afférentes à la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans ces centres que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; qu'en jugeant que le taux applicable à ces cotisations et à leur remboursement résultait de ces prescriptions législatives sans que l'Etat fût tenu d'adopter une disposition réglementaire destinée à le fixer, et en annulant pour ce motif le jugement du 6 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à l'ADAPEI du Val-de-Marne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ADAPEI du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ADAPEI du Val-de-Marne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - TRAVAIL PROTEGE - CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL (C - A - T - ) (1) Application des conventions collectives - Absence (1) - (2) - RJ2 Cotisations versées par le centre au titre des retraites complémentaires (article 33 de la loi du 30 juin 1975) - Obligations des centres (2) - (3) - RJ2 Compensation par l'Etat des cotisations d'assurance-vieillesse assises sur la garantie de ressource (article 34 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975) - Etendue (2).

66-032-02-04-01(1) Les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail n'étant pas inclus dans la catégorie des salariés au sens des articles L.131-1 et L.131-2 du code du travail, ils n'entrent pas dans le champ d'application des conventions collectives. Il en résulte que les stipulations de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne leur sont pas directement applicables (1).

66-032-02-04-01(2) Si l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 prévoit que les cotisations versées pour les personnes admises dans les centres d'aide par le travail sont établies sur le montant de la garantie de ressources, ces prescriptions n'ont pu avoir d'autre effet que d'obliger les associations gestionnaires de centres d'aide par le travail à cotiser, à raison de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans ces centres, au seul taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.

66-032-02-04-01(3) L'article 17 du décret du 31 décembre 1977 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 prévoit que l'Etat assure à l'organisme gestionnaire des centres d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressource. Il résulte de ces dispositions que l'Etat, qui ne saurait être tenu au-delà des obligations imposées par la loi aux organismes gestionnaires, n'est obligé d'assurer la compensation des cotisations de retraite complémentaire versées par ces derniers que dans la mesure où ces cotistions sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 167
Code du travail L131-1, L131-2
Décret 77-1546 du 31 décembre 1977 art. 17
Loi du 08 décembre 1961
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 33, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Cass. Soc. 1992-03-26, URSSAF de Saint-Etienne c/ CAT de la Loire, Bull. p. 135. 2.

Cf. CAA de Nancy, 1994-02-24, Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionelle c/ Association les Papillons blancs, p. 627


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 159472
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159472
Numéro NOR : CETATEXT000007950564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;159472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award