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04/06/1997 | FRANCE | N°175767

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juin 1997, 175767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1995 et 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Métropole Télévision (M6), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la société Métropole Télévision (M6) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande de modification de la convention du 13 juin 1995 la liant à l'Etat, tendant à l'extension du

décrochage local de ses programmes dans la région lyonnaise, dans la tranche h...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1995 et 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Métropole Télévision (M6), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la société Métropole Télévision (M6) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande de modification de la convention du 13 juin 1995 la liant à l'Etat, tendant à l'extension du décrochage local de ses programmes dans la région lyonnaise, dans la tranche horaire 7h-9h ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 24 120 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée, notamment, par la loi n° 94-88 du 1er février 1994 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision (M6),
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée : "La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ou par satellite, autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et, notamment, de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux. La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : (...) 12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires, ni d'émissions parrainées ..." ;
Considérant que, par une convention du 13 juin 1995, conclue en application des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au nom de l'Etat, la société Métropole Télévision (M6) a été notamment autorisée à effectuer, dans l'agglomération lyonnaise, un décrochage local de ses programmes d'une durée maximale de quinze minutes, vers 20h 40 et selon une fréquence quotidienne ; que, par la décision attaquée du 19 septembre 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande de modification de cette convention, présentée par la société Métropole Télévision (M6) en vue d'être autorisée à effectuer d'autres décrochages quotidiens de ses programmes dans la même agglomération, pendant la tranche horaire 7h - 9h ;
Considérant que les dispositions précitées du 12° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ne font pas obstacle à ce que les services nationaux de télévision autorisés par convention à effectuer chaque jour un ou plusieurs décrochages locaux intercalent entre ces décrochages des séquences reprenant les programmes nationaux ; que, toutefois, ces dispositions, qui prohibent la diffusion de messages publicitaires et d'émissions parrainées au cours desdécrochages locaux, ne sauraient être regardées comme respectées si l'interruption des décrochages locaux par la reprise des programmes nationaux avait pour objet exclusif ou principal la diffusion de tels messages ou émissions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Métropole Télévision (M6), tendant à l'extension du décrochage local de ses programmes, prévoyait que les séquences des programmes locaux, d'une durée de vingt-cinq minutes chacune seraient entrecoupées de séquences reprenant les programmes nationaux, d'une durée de six minutes ; que si la société envisageait de diffuser des messages publicitaires au cours de certaines de ces séquences, il est constant que celles-ci devaient aussi comporter des rubriques nationales d'information et de météorologie ; que, dans ces conditions, le projet de la société ne pouvait être regardé comme méconnaissant la règle d'interdiction des messages publicitaires, édictée par l'article 28-12° de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'un tel motif n'était, dès lors, pas de nature à justifier légalement le refus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de modifier la convention du 13 juin 1995 ;
Mais considérant que, lorsqu'il examine les demandes par lesquelles des services nationaux de télévision sollicitent l'autorisation d'effectuer des décrochages locaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se conformer aux dispositions précitées de l'article 28 de la loi et, notamment, à celles de son deuxième alinéa, qui lui imposent de tenir compte de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il existe dans la région lyonnaise un seul service local de télévision dénommé "TLM", dont la situation économique et financière est extrêmement fragile ; qu'en estimant, au vu de cette situation, que, compte tenu des conditions de la concurrence, le projet de la société M6 ne pouvait être autorisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 28 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce motif, qui suffisait à justifier, sans erreur d'appréciation, le refus de modifier la convention du 13 juin 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait pris la même décision ; que dès lors, la société Métropole Télévision (M6) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susanalysée du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 septembre 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Métropole Télévision (M6) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Métropole Télévision (M6) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision (M6), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS - Décrochages locaux - (1) Interdiction des messages publicitaires (article 28 - 12° de la loi du 30 septembre 1986) - Portée - (2) Respect du pluralisme de l'information et des programmes - Obligation de ne pas compromettre l'existence des services locaux de télévision.

56-04-03-02-01-01(1) Les dispositions du 12° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 en vertu desquelles les décrochages locaux ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées ne font pas obstacle à ce que les services nationaux de télévision autorisés par convention à effectuer chaque jour un ou plusieurs décrochages locaux intercalent entre ces décrochages des séquences reprenant les programmes nationaux, sous réserve toutefois que l'interruption des décrochages locaux par la reprise des programmes nationaux n'ait pas pour objet exclusif ou principal la diffusion de messages publicitaires ou d'émissions parrainées.

56-04-03-02-01-01(2) Lorsqu'il examine les demandes par lesquelles des services nationaux de télévision sollicitent l'autorisation d'effectuer des décrochages locaux, le conseil supérieur de l'audiovisuel doit tenir compte de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux. En refusant l'autorisation sollicitée au motif qu'elle risquait de compromettre l'existence du seul service local de télévision existant sur la zone concernée le conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


Références :

Décision du 29 septembre 1995 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée confirmation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 175767
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175767
Numéro NOR : CETATEXT000007977223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-04;175767 ?
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