Vu 1°), sous le n° 178 105, la requête, enregistrée le 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, diffusée par télex, concernant les conséquences de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté approuvant la convention nationale des chirurgiens-dentistes ;
Vu 2°), sous le n° 178 861, la requête, enregistrée le 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Confédération nationale des syndicats dentaires, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Confédération nationale des syndicats dentaires demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, diffusée le 9 février 1996, concernant les conséquences de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté approuvant la convention nationale des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de l'ordre national des chirurgiens-dentistes et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Confédération nationale des syndicats dentaires (C.N.S.D.),
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la Confédération nationale des syndicats dentaires sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 13 novembre 1995, de l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a décidé le 22 novembre 1995, dans l'attente de la conclusion d'une convention provisoire, de maintenir, au profit des chirurgiens-dentistes qui exerçaient dans le cadre conventionnel à la date de l'annulation, les remboursements sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'annulation, ainsi que le financement de leurs avantages sociaux ; que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires contestent la légalité de cette décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes :
Considérant que les requêtes sont dirigées non contre l'acte par lequel a été diffusée le 9 février 1996 auprès des caisses primaires la délibération prise le 22 novembre 1995 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, mais contre la délibération elle-même ; que cette dernière, qui ne se borne pas à procéder à une interprétation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, la Confédération nationale des syndicats dentaires justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour le déférer au juge de la légalité ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes font l'objet de conventions nationales conclues par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives ; qu'une telle convention, qui détermine notamment les tarifs des honoraires dus aux chirurgiens-dentistes, n'entre en vigueur "qu'après approbation" par arrêté interministériel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-11 du code de la sécurité sociale : "A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes ... pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés par des conventions conclues entre les caisses primaires d'assurance maladie et un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs de chacune de ces professions, dans la limite des tarifs fixés par arrêté interministériel. - Les conventions doivent être conformes aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat et n'entrent en vigueur qu'après approbation par l'autorité administrative. ... - En l'absence de conventions conclues avec la caisse primaire, les chirurgiens-dentistes ... peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base de tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article" ; qu'aux termes de l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale : "A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes ... sont fixés par arrêtés interministériels" ;
Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté approuvant une convention nationale conclue sur le fondement de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale entraîne les mêmes conséquences que le défaut d'approbation d'une telle convention ; qu'ainsi, faute pour cette dernière de pouvoir produire effet, les seules dispositions susceptibles de recevoir légalement application sont celles des articles L. 162-11 et L. 162-12 du code de la sécurité sociale ; que ces textes, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne donnent pas compétence au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour fixer les taux de remboursement des honoraires des professions de santé entrant dans le champ des prévisions des articles L. 162-11 et L. 162-12 ; que, par suite, la délibération attaquée, est, sur ce point, entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale que le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, au financement duquel participent les caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, est réservé "aux chirurgiens-dentistes ... qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11" ; qu'il en est de même du régime des avantages complémentaires de vieillesse ouvert aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, prévu à l'article L. 645-1, au financement duquel les caisses d'assurance maladie participent en application de l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le conseil d'administration de la Caisse ne tirait d'aucun texte le pouvoir de décider de la participation des caisses d'assurance maladie au financement des régimes institués par les articles L. 722-1 et L. 645-1 susmentionnés, en dehors des cas qu'ils prévoient ; qu'ainsi, le conseil d'administration de la Caisse a entaché sa décision d'incompétence également sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires sont fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 novembre 1995 relative aux taux de remboursement et au financement des avantages sociaux des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 novembre 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la Confédération nationale des syndicats dentaires, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre du travail et des affaires sociales.