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26/03/1997 | FRANCE | N°135974

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 135974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ELF Antargaz dont le siège social est Tour Elf - Cedex 45 Paris la Défense (92078), représentée par son président directeur général en exercice ; la société ELF Antargaz demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Stra

sbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 1987 du préfe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ELF Antargaz dont le siège social est Tour Elf - Cedex 45 Paris la Défense (92078), représentée par son président directeur général en exercice ; la société ELF Antargaz demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 1987 du préfet du Bas-Rhin complétant l'arrêté préfectoral du 2 août 1963 autorisant l'exploitation à Herrlisheim d'un dépôt d'hydrocarbures et d'un centre de conditionnement et d'emplissage de gaz liquéfié ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la société ELF Antargaz,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté préfectoral imposant une mise à jour annuelle de l'étude de dangers :
Considérant que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, du 4 mai 1987 complétant les prescriptions imposées à la société ELF Antargaz au titre de l'installation classée soumise à autorisation qu'elle exploite à Herrlisheim, trouve son fondement légal dans les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 modifiée et du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi et modifié notamment par le décret du 19 décembre 1986 ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de cet arrêté de ce qu'il aurait été fondé sur la circulaire du ministre de l'environnement du 28 décembre 1983 ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976, les conditions d'installation, d'exploitation, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre relatifs à une installation classée pour la protection de l'environnement sont fixés par l'arrêté d'autorisation et éventuellement par des arrêtés complémentaires ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 prévoit, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 19 décembre 1986, que les arrêtés complémentaires mentionnés à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 peuvent prescrire la mise à jour des informations exigées des exploitants d'installations classées soumises à autorisation ; que ces prescriptions réglementaires autorisaient le préfet à imposer à la société ELF Antargaz la mise à jour, chaque année au moins, de l'étude de dangers relative à son exploitation ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour administrative d'appel a, sur ce point, rejeté les conclusions de la société ELF Antargaz ;
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté préfectoral relatives à l'intervention de l'exploitant à l'extérieur de son établissement en cas d'accident :
Considérant qu'en vertu de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 dans sarédaction applicable à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué, le plan d'opération interne définit les mesures à mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1987 les plans particuliers d'intervention préparés par le préfet définissent les mesures à prendre aux abords des installations et notamment les mesures incombant à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé que l'arrêté du préfet du BasRhin avait suffisamment défini les mesures à mettre en oeuvre par la société requérante hors de l'installation classée qu'elle exploite à Herrlisheim, en faisant référence aux dispositions du plan d'opération interne et du plan particulier d'intervention ; que le moyen fondé sur l'imprécision de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté préfectoral mettant à la charge de la société les dépenses d'analyse et de contrôle :
Considérant que, si l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 qui prévoit que le ministre chargé des installations classées peut procéder à l'agrément d'organismes en vue de réaliser les analyses et les contrôles prescrits en application de ce décret indique que la charge financière de ces analyses et contrôles est supportée par les exploitants, de tels analyses et contrôles ne sont pas institués dans le seul intérêt des exploitants, mais ont pour objet essentiel l'intérêt général de la protection de l'environnement et celui de la sécurité des populations ; qu'ainsi la mise à la charge des dépenses d'analyse ne pouvait être autorisée que par la loi ; qu'aucune disposition de la loi du 19 juillet 1976, et notamment pas son article 17, n'autorisait, à l'époque à laquelle la cour administrative d'appel s'est prononcée, l'administration à faire effectuer aux frais de la société ELF Antargaz, une analyse critique de l'étude de dangers ; que, par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet du Bas-Rhin avait pu légalement mettre ces dépenses à la charge de la société exploitant le dépôt d'hydrocarbures et de gaz liquéfiés d'Herrlisheim ; que son arrêt doit donc être annulé sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de statuer sur les conclusions de la société ELF Antargaz dirigées contre les prescriptions de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin mettant à sa charge les frais des études demandées à un tiers expert ;
Considérant que la loi du 2 février 1995 a inséré dans la loi du 19 juillet 1976 un article 13-1 ainsi rédigé : "les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application de la présente loi sont à la charge de l'exploitant" ; que ces dispositions législatives ont donné à compter de la date de leur intervention un fondement légal aux prescriptions de l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin qui imposent à la société ELF Antargaz de supporter les frais des études demandées à un tiers expert ; que s'il appartient le cas échéant à la société ELF Antargaz de demander le remboursement des sommes qu'elle aurait versées sur le fondement de la disposition initialement illégale de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, les conclusions de cette société doivent, eu égard au caractère de pleine juridiction du contentieux des installations classées, être appréciées au regard du droit applicable à la date de la présente décision ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la société ELF Antargaz tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société ELF Antargaz la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 26 décembre 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société ELF Antargaz tendant à l'annulation des prescriptions de l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin qui mettent à sa charge les frais des études demandées à un tiers expert.
Article 2 : Les conclusions de la société ELF Antargaz dirigées contre les prescriptions de l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin qui mettent à sa charge les frais des études demandées à un tiers expert, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ELF Antargaz et au ministre de l'environnement .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - REGLES CONCERNANT L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE - Décision de mettre à la charge des exploitants d'installations classées le coût des contrôles effectués dans l'intérêt général de la protection de l'environnement.

44-02-02-01-02 Article 18 du décret du 21 septembre 1977 prévoyant, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 1986, que les arrêtés complémentaires prévus à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 peuvent prescrire la mise à jour des informations exigées d'exploitants d'installations classées soumises à autorisation. Ces prescriptions réglementaires autorisaient le préfet à imposer au bénéficiaire de l'autorisation la mise à jour, chaque année au moins, de l'étude de dangers relative à son exploitation.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Décision de mettre les dépenses de contrôle et d'analyse à la charge du bénéficiaire de l'autorisation - Illégalité avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995.

01-02-01-02-03, 44-02-02-01 Si l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 qui prévoit que le ministre chargé des installations classées peut procéder à l'agrément d'organismes en vue de réaliser les analyses et les contrôles prescrits en application de ce décret indique que la charge financière de ces analyses et contrôles est supportée par les exploitants, de tels analyses et contrôles n'étant pas institués dans le seul intérêt des exploitants, mais ayant pour objet essentiel l'intérêt général de la protection de l'environnement et celui de la sécurité des populations, leur coût ne peut être mis à la charge des exploitants que par la loi. Illégalité d'un arrêté préfectoral mettant le coût de ces contrôles et analyses à la charge de l'exploitant antérieurement à l'intervention de la loi du 2 février 1995.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES - Obligation de mise à jour annuelle de l'étude des dangers - Légalité.


Références :

Arrêté du 04 mai 1987
Circulaire du 28 décembre 1983
Décret du 19 décembre 1986
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 18, art. 17, art. 40
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 6, art. 17, art. 13-1, art. 75
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 95-101 du 02 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1997, n° 135974
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135974
Numéro NOR : CETATEXT000007955889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-26;135974 ?
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