Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Stan, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Stan demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 13 juillet 1994 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les différents préjudices qu'elle a subis à la suite de la résiliation par la commune de Canet-en-Roussillon du marché de traitement et de collecte des ordures ménagères ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Stan et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Canet-en-Roussillon,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête ( ...), prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société Stan, si elles étaient assorties de considérations d'une part, sur les conditions dans lesquelles la commune de Canet-en-Roussillon avait résilié son marché de traitement et de collecte des ordures ménagères et d'autre part, sur les conséquences qui lui paraissaient pouvoir en être tirées en ce qui concernait la responsabilité de ladite commune, se bornaient à demander qu'une expertise fût ordonnée afin de déterminer le montant des divers préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que ces conclusions n'impliquaient pas que fût confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le rejet de la demande de la société Stan aux motifs "qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge des référés ou par l'expert sur les conditions dans lesquelles le contrat a pris fin préjudicie au principal" ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la société Stan est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt en date du 14 novembre 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Stan, à la commune de Canet-en-Roussillon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.