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30/10/1996 | FRANCE | N°177927

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 30 octobre 1996, 177927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1996 et 8 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la protestation de M. Max Y..., l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Fos-sur-Mer et a proclamé Mme Véronique A... élue en

qualité de conseiller municipal en ses lieu et place ;
2°) rejette l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1996 et 8 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la protestation de M. Max Y..., l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Fos-sur-Mer et a proclamé Mme Véronique A... élue en qualité de conseiller municipal en ses lieu et place ;
2°) rejette la protestation de M. Y... ;
3°) condamne M. Y... à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le grief tiré de ce qu'il avait bénéficié de dons d'une personne morale, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour le déclarer inéligible pour un an et annuler son élection au conseil municipal de Fos-sur-Mer, figurait dans la protestation de M. Y... et n'a donc pas été soulevé d'office par les premiers juges ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute de l'avoir invité à présenter ses observations sur ce grief selon la procédure fixée par l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. Y... :
Considérant que M. Y..., électeur à Fos-sur-Mer, a demandé au tribunal administratif d'annuler l'élection de M. X... au conseil municipal de cette commune et de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller municipal en invoquant les articles L. 52-4, L. 52-8 et L. 52-11 du code électoral ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute de tendre à l'annulation totale des opérations électorales, cette protestation ne serait pas recevable ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien" ; que l'article L. 52-13 dispose que : "Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour ( ...)" ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 118-3 du code dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 10 avril 1996 dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie (...). Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu il annule son élection (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste dénommée "Union pour Fos" que conduisait M. X... aux élections municipales de juin 1995 à Fos-sur-Mer a été constituée par la fusion, avant le premier tour, de deux listes de candidats projetées l'une par M. X..., l'autre par M. Z... ; que ce dernier a bénéficié du soutien de l'association dénommée "Fos Renouveau" qui a notamment pris en charge postérieurement au 21 janvier 1995, date de publication de la loi du 19 janvier 1995, des frais d'impression de tracts et de journaux électoraux pour un montant de 12 500 F ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 52-13 la somme en cause doit être regardée comme un avantage consenti au profit de la liste de M. X... ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi susvisée du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture soit une association de financement agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant que s'il ressort des statuts de l'association "Fos Renouveau" créée en novembre 1992 qu'ils lui assignent un but politique consistant notamment à "rassembler (...) des fosséens et fosséennes ayant la volonté de militer au sein de l'opposition municipale et l'ambition de rendre possible une alternance à la tête de la municipalité", il est constant que cette association, qui ne relève pas des articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars 1988, ne s'est pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de ladite loi ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que M. X... doit donc être regardé comme ayant bénéficié de la part d'une personne morale d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, compte tenu de l'imprécision du droit alors applicable en la matière, de le faire bénéficier des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 et de regarder sa bonne foi comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le déclarer inéligible pour un an et annuler son élection, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le caractère irrégulier, au regard de l'article L. 52-8, de l'avantage consenti à sa liste par l'association "Fos Renouveau" ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs présentés par M. Y... à l'appui de sa protestation ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi susmentionnée du 19 janvier 1995 disposait : "Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique" ;
Considérant, en premier lieu, que les avantages consentis à M. Z... par l'association "Fos Renouveau" sous l'empire des dispositions précitées de l'article L. 52-8 se sont élevés à 3 000 F et n'atteignent donc pas la limite de 10 % du plafond des dépenses électorales, fixé pour l'élection en cause dans la circonscription à 136 862 F ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'association "Regain Fos" constituée en octobre 1993 afin de "créer à Fos-sur-Mer une dynamique permettant de promouvoir une politique nouvelle sur les plans économique, social, culturel et sportif intégrant systématiquement la dimension de protection de l'environnement", ne peut, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en ce qui concerne "Fos Renouveau", être regardée comme un groupement politique au sens de l'article L. 52-8 ; que les avantages consentis par cette association à M. X... avant le 21 janvier 1995 s'élèvent à 9 700 F et sont donc inférieurs au seuil autorisé de 10 % ; qu'en revanche, les avantages consentis à partir du 21 janvier 1995 et qui ont consisté dans la prise en charge du coût de fabrication et de diffusion de documents électoraux pour un montant de 38 800 F, doivent être regardés comme des dons d'une personne morale interdits par l'article L. 52-8 ; que, toutefois, pour les motifs ci-dessus indiqués, il y a lieu de considérer comme établie la bonne foi de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : "Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par son intermédiaire, à l'exception (...) des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ; que s'il résulte de l'instruction que certaines des dépenses de campagne de M. X... ont été directement prises en charge par les associations "Fos Renouveau" et "Regain Fos", il y a lieu, pour les motifs ci-dessus indiqués, de faire bénéficier M. X... des dispositions de la loi du 10 avril 1996 et de ne pas le déclarer inéligible en raison de l'irrégularité ainsi commise ;

Considérant, en quatrième lieu, que les griefs tirés de ce que le "Groupe de réflexion écologique fosséen" aurait irrégulièrement financé la campagne de M. X... et de ce que celui-ci aurait reçu des dons d'une entreprise d'imprimerie manquent en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, que les griefs relatifs à la méconnaissance par M. X... de la règle du mandataire unique et à la présence du mandataire sur la liste ont été présentés après l'expiration du délai fixé à l'article R. 119 du code électoral et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant, enfin, que le compte de campagne de M. X..., faisant apparaître des dépenses d'un montant de 103 742 F et des recettes de 138 742 F, a été approuvé après réformation par une décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 18 octobre 1995 ; que si M. Y... soutient, notamment en fournissant ses propres devis, que les dépenses retracées dans le compte de campagne de M. X... ont été sous-évaluées, il ne résulte pas de l'instruction que la réintégration dans le compte de campagne de l'intéressé de celles des dépenses exposées au profit de sa liste par les associations "Fos Renouveau" et "Regain Fos" qui ne figuraient pas déjà dans son compte et s'élèvent au total à 15 000 F ait pour effet de porter le total de ses dépenses de campagne au-delà du plafond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal, a annulé son élection au conseil municipal de Fos-sur-Mer et a proclamé élue en ses lieu et place Mme A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... au conseil municipal de Fos-sur-Mer est validée.
Article 3 : La protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Max Y..., à Mme Véronique A... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation validation de l'élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES - Parti ou groupement politique au sens de l'article L - 52-8 du code électoral - Notion - Personne morale de droit privé s'étant assigné un but politique et relevant des articles 8 à 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou s'étant soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7.

10-04, 28-005-04(2) Eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l'article L.52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Toutefois, compte tenu de l'imprécision du droit existant en la matière lors de la campagne précédant les élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995, doit être considérée comme établie la bonne foi d'un candidat chef de file d'une liste ayant bénéficié de dons d'une association s'étant assignée un but politique mais ne pouvant être regardée comme un parti ou un groupement politique au sens de l'article L.52-8. Par suite, bien que le compte de campagne de ce candidat ait été rejeté à bon droit, il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES (1) Interdiction de dons par les personnes morales (article L - 52-8 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995) - Notion de parti ou groupement politique au sens de l'article L - 52-8 du code électoral - Personne morale de droit privé s'étant assigné un but politique et satisfaisant à une des conditions fixées par les articles 8 à 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique - (2) Bonne foi admise - Existence - Candidat chef de file d'une liste ayant bénéficié de dons d'une association s'étant assigné un but politique mais ne pouvant être regardée comme un parti ou un groupement politique au sens de l'article L - 52-8 du code électoral.

28-005-04(1) Eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l'article L.52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Code électoral L52-8, L52-4, L52-11, L52-12, L52-13, L118-3, R119
Loi 88-227 du 11 mars 1988 art. 8, art. 9, art. 9-1, art. 11 à 11-7, art. 8 à 9-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1996, n° 177927
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 30/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177927
Numéro NOR : CETATEXT000007910124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-30;177927 ?
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