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30/10/1996 | FRANCE | N°169407

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 30 octobre 1996, 169407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1995 et 21 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat FEAE-CFDT, dont le siège est ... (75019) et le syndicat CFDT-GIAT, centre de Roanne, dont le siège est à la Bourse du travail, centre Pierre X..., ... ; la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat FEAE-CFDT et le syndicat CFDT-GIAT, centre de Roanne demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des

ouvriers mentionnés à l'article 6 b) de la loi n° 89-924 du 23 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1995 et 21 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat FEAE-CFDT, dont le siège est ... (75019) et le syndicat CFDT-GIAT, centre de Roanne, dont le siège est à la Bourse du travail, centre Pierre X..., ... ; la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat FEAE-CFDT et le syndicat CFDT-GIAT, centre de Roanne demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ;
Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatifs aux droits et garanties prévus à l'article 6 b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat FEAE-CFDT et de la CFDT-GIAT industries,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dispositions du décret attaqué ne diffèrent pas de celles figurant soit dans le texte du projet de décret soumis au Conseil d'Etat, soit dans le texte adopté par sa section des finances ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil d'Etat ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le conseil d'administration de cette caisse, qui, en application des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, devaient être appelés à donner leur avis au gouvernement lors de l'élaboration du décret, ont été régulièrement saisis des différentes questions posées par le texte et ont eu l'occasion d'exprimer complètement leur avis ; que le comité de coordination institué par l'article R. 114-1 du code de la sécurité sociale a eu à connaître de ces questions conformément à l'article R. 114-4 du même code ; qu'ainsi, et malgré les modifications, d'ailleurs mineures, apportées par le gouvernement au projet qui avait été soumis à l'examen de ces différents organismes, ces consultations ne sont entachées d'aucune irrégularité ; que si les requérants soutiennent que des organismes paritaires n'ont pas été consultés, ils n'indiquent pas quels organismes auraient dû l'être ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) : "Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l'article 1er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité : a) Soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ; b) Soit de demander ... à être placés sous un régime défini, d'une part, par décret en Conseil d'Etat qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l'avancement, du droit du licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d'activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation. Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b) ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense" ;

Considérant que le gouvernement tient de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 le pouvoir de fixer par décret en Conseil d'Etat le régime applicable aux ouvriers ayant choisi l'option ouverte par le b) de cet article ; qu'il n'avait pas épuisé sa compétence en prenant un premier décret le 9 juillet 1990 ; qu'en précisant les éléments du régime applicable aux intéressés en vertu de la loi, le décret attaqué ne porte pas atteinte aux droits que les personnels en cause tiennent du contrat passé avec leur employeur ;
Considérant que par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989, le législateur a entendu que les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b) soient recrutés par la société nationale à laquelle étaient transférés les établissements industriels dépendant du G.I.A.T. tout en étant soumis à un régime leur assurant le maintien des droits et garanties du statut des ouvriers de l'Etat dans un certain nombre de domaines qu'il a énumérés ; que, du fait de la qualité de leur nouvel employeur, les ouvriers ayant exercé cette option ne relevaient plus d'aucun des régimes de pension énumérés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale ; qu'ils bénéficiaient en revanche du régime de réparation des accidents du travail prévu par le livre IV du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 412-1 de ce code à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les professions autres que les professions agricoles ; que si l'article L. 412-1 réserve l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les régimes de pension énumérés à l'article L. 413-12 susmentionné, cette exception était dépourvue d'objet à l'égard de l'ensemble des ouvriers qui se sont placés sous le régime défini à l'article 6 b) de la loi du 23 décembre 1989, dès lors qu'ils cessaient d'être employés par l'Etat pour devenir salariés de la société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi précitée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait procédé en méconnaissance des dispositions de cette loi à une affiliation au régime général, en matière d'accidents du travail, des ouvriers ayant choisi l'option prévue au b) de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 ; qu'en tirant les conséquences de cette application, les auteurs du décret n'ont pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, que, même s'il y a changement dans la personne de leur employeur avec les effets qui en découlent quant à leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, les ouvriers qui ont exercé l'option mentionnée au b) de l'article 6 de la loi bénéficient du maintien des "droits et garanties de leur ancien statut", notamment dans le domaine des accidents du travail ; qu'au nombre des garanties ainsi visées figure, en vertu de l'arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale en date du 5 mai 1972, l'intervention de commissions composées de représentants de l'employeur et de représentants du personnel chargées de donner leur avis, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sur les droits de la victime et de ses ayants droit ; que le décret attaqué, dont les articles 1er à 4 excluent implicitement mais nécessairement le maintien au profit des intéressés de la garantie qu'ils tiennent sur ce point de leur ancien statut est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ;

Considérant, enfin, que si les requérants ont soutenu dans leur requête sommaire que les ouvriers ayant choisi l'option mentionnée au b) de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 perdraient le bénéfice de certaines prestations auxquelles ils avaient droit en application de leur ancien statut, ils n'ont nullement mentionné quelles prestations seraient concernées ; qu'ainsi, le moyen soulevé n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat FEAE-CFDT et le syndicat CFDT-GIAT, centre de Roanne sont fondés à demander l'annulation du décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b) de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, en tant qu'il exclut l'intervention de commissions composées de représentants de l'employeur et de représentants du personnel chargées de donner leur avis, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sur les droits de la victime ou de ses ayants droit ;
Article 1er : Le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres est annulé en tant qu'il exclut l'intervention de commissions composées de représentants de l'employeur et de représentants du personnel chargées de donner leur avis, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sur les droits de la victime ou de ses ayants droit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat FEAE-CFDT et du syndicat CFDT-GIAT, centre de Roanne est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat FEAE-CFDT, au syndicat CFDT-GIAT, centre de Roanne, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Ouvriers de l'Etat - Ouvriers des établissements industriels du groupement industriel des armements terrestres - Article 6 - b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant de ce groupement - prévoyant le maintien en faveur des ouvriers ayant choisi d'être recrutés par cette société des droits et garanties qu'ils tenaient de leur ancien statut - Violation - Décret n° 95-727 du 9 mai 1995 - en tant qu'il exclut l'intervention d'une commission paritaire chargée de donner un avis sur les droits de la victime et de ses ayants-droit en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

08-01-03, 43-01-04, 62-04-05 Article 6, b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à la société nationale G.I.A.T. industries des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres, prévoyant le maintien des droits et garanties de l'ancien statut en faveur des ouvriers ayant choisi d'être recruté par cette société. Si ces dispositions impliquaient nécessairement, compte tenu de la qualité du nouvel employeur des ouvriers ayant exercé cette option, l'affiliation de ces derniers au régime général de la sécurité sociale, les articles 1er à 4 du décret du 9 mai 1995 pris pour leur application méconnaissent l'exigence de maintien des droits et garanties qu'énoncent ces dispositions, en tant qu'ils excluent l'intervention des commissions composées à parts égales de représentants de l'employeur et des salariés qui étaient chargées, en vertu de l'arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale en date du 5 mai 1972, de donner un avis sur les droits de la victime et de ses ayants-droit en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Annulation du décret dans cette mesure.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL - Personnel de la société nationale G - I - A - T - industries - Article 6 - b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à cette société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres - prévoyant le maintien en faveur des ouvriers ayant choisi d'être recrutés par cette société des droits qu'ils tenaient de leur ancien statut - Violation - Décret n° 95-727 du 9 mai 1995 - en tant qu'il exclut l'intervention d'une commission paritaire chargée de donner un avis sur les droits de la victime et de ses ayants-droit en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - Prestations au profit des personnels de la société nationale G - I - A - T - industries - Article 6 - b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à cette société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres - prévoyant le maintien des droits et garanties de l'ancien statut en faveur des ouvriers ayant choisi d'être recrutés par cette société - Violation - Décret n° 95-727 du 9 mai 1995 - en tant qu'il exclut l'intervention d'une commission paritaire chargée de donner un avis sur les droits de la victime et de ses ayants-droit en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.


Références :

Arrêté ministériel du 05 mai 1972 défense nationale
Code de la sécurité sociale L200-3, R114-1, R114-4, L413-12, L412-1
Décret 90-582 du 09 juillet 1990
Décret 95-727 du 09 mai 1995 décision attaquée annulation partielle
Loi 89-924 du 23 décembre 1989 art. 6, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1996, n° 169407
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 30/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169407
Numéro NOR : CETATEXT000007931970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-30;169407 ?
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