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21/10/1996 | FRANCE | N°153782

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1996, 153782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1993 et 24 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des industries chimiques dont le siège est ... (92800) Puteaux représentée par son président en exercice ; l'Union des industries chimiques demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er mars 1993 du ministre chargé de l'environnement relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées ;
2°) le versement par l'E

tat d'une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1993 et 24 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des industries chimiques dont le siège est ... (92800) Puteaux représentée par son président en exercice ; l'Union des industries chimiques demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er mars 1993 du ministre chargé de l'environnement relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées ;
2°) le versement par l'Etat d'une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'Union des industries chimiques,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi" ; que ces dispositions, qui, selon leurs termes mêmes, n'attribuent compétence à l'arrêté ministériel pour édicter des règles générales et des prescriptions techniques que pour des catégories bien déterminées d'installations, et en fonction des caractéristiques spécifiques de celles-ci, ne conféraient pas au ministre de l'environnement le pouvoir d'imposer, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, de façon indifférenciée pour la quasi totalité des installations classées soumises à autorisation, des prescriptions applicables à l'ensemble des rejets et qui, par la généralité de leur objet, ne visent pas de façon spécifique certaines catégories d'installations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Union des industries chimiques est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1993 par lequel le ministre de l'environnement a fixé les règles applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Sur les conclusions de l'Union des industries chimiques tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'Union des industries chimiques la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'environnement du 1er mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'Union des industries chimiques une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des industries chimiques et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 153782
Date de la décision : 21/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 habilitant le ministre chargé des installations classées à édicter des règles générales et des prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations - Incompétence du ministre pour édicter des prescriptions relatives aux rejets applicables à la quasi-totalité des installations soumises à autorisation.

01-02-01-04, 01-02-02-01-03-07, 44-02-02-02 L'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, qui selon ses termes mêmes n'habilite le ministre chargé des installations classées à édicter par arrêté des règles générales et des prescriptions techniques que pour des catégories déterminées d'installations soumises aux dispositions de ladite loi, et en fonction des caractéristiques spécifiques de celles-ci, ne conférait pas au ministre de l'environnement le pouvoir d'imposer, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué du 1er mars 1993, de façon indifférenciée pour la quasi-totalité des installations classées soumises à autorisation, des prescriptions applicables à l'ensemble des rejets et qui, par la généralité de leur objet, ne visent pas de façon spécifique certaines catégories d'installations.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT - Pouvoir d'édicter des règles générales et des prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations classées (article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) - Incompétence du ministre pour édicter des prescriptions relatives aux rejets applicables à la quasi-totalité des installations soumises à autorisation.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU MINISTRE - Ediction des règles générales et des prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations (article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) - Incompétence du ministre pour édicter des prescriptions relatives aux rejets applicables à la quasi-totalité des installations soumises à autorisation.


Références :

Arrêté ministériel du 01 mars 1993 environnement décision attaquée annulation
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 153782
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153782.19961021
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