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31/07/1996 | FRANCE | N°176827

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1996, 176827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1996 et 9 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... Capelle, demeurant ... au Chesnay (78150) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune du Chesnay (Yvelines) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1996 et 9 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... Capelle, demeurant ... au Chesnay (78150) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune du Chesnay (Yvelines) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A... Capelle,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 34 du code électoral : "La commission de propagande (...) est chargée (...) d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin (...) à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'une proportion importante des enveloppes adressées par la commission de propagande aux électeurs du Chesnay avant le premier tour des élections municipales de juin 1995 ne contenaient pas le bulletin de vote et la circulaire de la liste "Le Chesnay Autrement" conduite par M. Y... ;
Considérant que, alors même que le requérant et ses colistiers ont procédé eux-mêmes dans la soirée du 9 juin 1995 à la distribution de leurs documents électoraux et d'un tract par lequel ils soulignaient la défaillance des responsables de la distribution officielle, l'atteinte grave ainsi portée à l'égalité des moyens d'expression entre les candidats a pu avoir pour effet, eu égard au faible écart de voix séparant les listes conduites l'une, par M. Y..., l'autre par M. Z..., entre lesquelles existait un accord de désistement réciproque, de modifier l'ordre de classement respectif de ces listes à l'issue du premier tour, et, par suite, la détermination de celle d'entre elles qui se maintiendrait au second ; que, dès lors, l'irrégularité dénoncée par le requérant a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'élection à laquelle il a été procédé le 18 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles et les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal du Chesnay (Yvelines) sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Capelle, à M. Philippe X..., à M. Bernard Z... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX -Documents électoraux adressés aux électeurs par la commission de propagande (article 34 du code électoral) - Omission des documents d'une des listes dans une proportion importante des envois - Annulation des opérations électorales, compte-tenu des écarts de voix.

28-04-04-02-005 Une proportion importante des enveloppes adressées aux électeurs par la commission de propagande, avant le premier tour, en application des dispositions de l'article R.34 du code électoral ne contenaient pas le bulletin de vote et la circulaire d'une des listes en présence. L'atteinte grave ainsi portée à l'égalité entre les candidats a pu, eu égard aux écarts des voix, avoir pour effet de modifier l'ordre de classement à l'issue du premier tour de deux listes entre lesquelles il existait un accord de désistement réciproque, et par suite la détermination de celle d'entre elles qui se maintiendrait au second tour. Annulation des opérations électorales.


Références :

Code électoral R34


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 176827
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176827
Numéro NOR : CETATEXT000007917902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;176827 ?
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