Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Tête, conseiller à la communauté urbaine de Lyon, demeurant ... ; M. Tête demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 25 février 1991 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a décidé d'affecter l'excédent financier apparaissant au bilan de l'opération d'urbanisme de la zone d'aménagement concerté de Saint-Claire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Tête, délégué de la commune de Caluire-et-Cuire au sein de la communauté urbaine de Lyon "C.O.U.R.L.Y", justifiait en tant que membre du conseil de cette communauté d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération en date du 25 février 1991 par laquelle ce conseil a approuvé l'extension du périmètre de la zone d'aménagement concerté Saint-Clair sur le territoire de la commune de Caluire-et-Cuire, le plan et le règlement de zone modifiés, enfin le nouveau bilan prévisionnel de l'opération ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que M. Tête était seulement recevable à contester cette délibération dans la mesure où elle aurait été adoptée en méconnaissance des prérogatives qu'il tenait de sa qualité de conseiller communautaire et a, par suite, écarté comme irrecevables les moyens dirigés par le requérant contre la légalité interne de la délibération ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Tête devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le requérant soutient qu'en ne mettant pas aux voix un amendement qu'il avait présenté, le président du conseil de la communauté aurait porté atteinte à ses prérogatives de conseiller communautaire et entaché la délibération attaquée d'une méconnaissance illégale des dispositions de l'article 15 du règlement intérieur du conseil de la "C.O.U.R.L.Y.", aux termes duquel : "Les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale" ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'amendement que M. Tête avait présenté avait été examiné par la commission compétente qui ne l'avait pas retenu ; qu'au cours de la séance publique du 25 février 1991 du conseil de la C.O.U.R.L.Y., le le requérant s'est à nouveau exprimé sur le contenu de son amendement, sans d'ailleurs demander expressément sa mise aux voix ; que les présidents de commission ont rappelé les objections auxquelles se heurtait l'affectation proposée ; que, dans ces conditions, le fait que le président de séance n'a pas fait voter sur l'amendement en cause, avant la mise aux voix de la délibération litigieuse dont l'approbation a impliqué le rejet de l'amendement, n'a pas été constitutif d'un vice substantiel ;
Considérant que si M. Tête conteste, à l'appui de ses conclusions contre la délibération litigieuse du 25 février 1991, les conditions financières de rétrocession à la commune de Caluire-et-Cuire de voies piétonnes et d'espaces verts, ainsi que le montant de la participation de la C.O.U.R.L.Y. aux dépenses d'équipements scolaires des communes concernées par la zone d'aménagement concerté, il n'assortit cette contestation d'aucun moyen de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Tête doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 octobre 1991 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Tête tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 1991 du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne Tête, au président de la Communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.