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06/05/1996 | FRANCE | N°143297

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mai 1996, 143297


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1992 et 30 mars 1993, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 1988 du préfet du Pas-de-Calais, refusant d'approuver le contrat d'activité libérale qu'il a conclu avec le centre hospitalier de Calais ;
2°) d'annuler la décision du

20 avril 1988 précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, en appli...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1992 et 30 mars 1993, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 1988 du préfet du Pas-de-Calais, refusant d'approuver le contrat d'activité libérale qu'il a conclu avec le centre hospitalier de Calais ;
2°) d'annuler la décision du 20 avril 1988 précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une indemnité de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du décret susvisé du 25 novembre 1987, sur le fondement duquel la décision attaquée devant lui était intervenue, le tribunal administratif de Lille s'est borné à mentionner que deux arrêts du Conseil d'Etat avaient rejeté des requêtes dirigées contre ce décret, le tribunal a ce faisant, suffisamment répondu au moyen soulevé par le requérant qui n'apportait pas d'autres éléments que l'existence de ces requêtes pour établir l'illégalité du décret ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 20 avril 1988 :
Considérant que M. X..., chef du service urgences réanimation du centre hospitalier de Calais a conclu avec ce centre un contrat en vue d'y exercer une activité libérale en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1970 modifiée et du décret du 25 novembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-1 de la loi du 31 décembre 1970, modifiée par la loi du 27 janvier 1987 : "Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après" ; qu'aux termes de l'article 25-2 de cette loi "les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 25-4, "les modalités de l'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement hospitalier sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département ... L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale" ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 25 novembre 1987, pris pour l'application des dispositions précitées : "les praticiens statutaires, à temps plein, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 2, peuvent, au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : 1. soit consacrer une ou deux demi-journées par semaine à des consultations ; 2. soit utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels ; 3. soit consacrer une demi-journée par semaine, éventuellement fractionnée, à des consultations et utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "les biologistes, radiologistes et anesthésistes-réanimateurs peuvent pratiquer des traitements, examens ou analyses au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : 1. soit en consacrant une ou deux demi-journées par semaine à des malades qui ont demandé à être traités par eux personnellement au titre de cette activité ; 2. soit en consacrant une demi-journée par semaine aux patients mentionnés au 1 et en pratiquant des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien ; 3. soit en pratiquant exclusivement des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions réglementaires, que l'utilisation de lits du service pour l'hospitalisation de malades n'est autorisée que pour les seuls praticiens statutaires à plein temps qui ne sont ni biologistes, ni radiologistes, ni anesthésistes-réanimateurs ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des termes précités de l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée que le décret pris pour l'application de cette loi pouvait fixer les conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale, en distinguant, le cas échéant selon les disciplines ; que, par suite, en excluant l'usage de lits du service par des praticiens relevant des disciplines que constituent la radiologie, la biologie et l'anesthésie-réanimation, l'article 2 du décret précité n'a pas apporté de restriction illégale à la loi en application de laquelle il est intervenu ; que cette exclusion ne méconnaît pas le principe d'égalité entre les agents publics, eu égard à la différence de situation entre ces praticiens et les autres praticiens hospitaliers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret du 25 novembre 1987 serait illégal doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le préfet était tenu de refuser l'approbation demandée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143297
Date de la décision : 06/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE -Anesthésistes-réanimateurs - Impossibilité d'utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels.

61-06-05 Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987, que les biologistes, radiologistes et anesthésistes-réanimateurs ne peuvent utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels. Légalité de la décision du préfet refusant d'approuver le contrat d'activité libérale conclu par un anesthésiste-réanimateur avec le centre hospitalier où il exerce les fonctions de chef du service urgences-réanimation et prévoyant que le praticien pourrait utiliser des lits du service pour son activité libérale.


Références :

Décret 87-944 du 25 novembre 1987 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 25-1, art. 25-2, art. 25-4
Loi 87-39 du 27 janvier 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 143297
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143297.19960506
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