Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1992 et 17 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etablissements J. Richard X..., société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société Etablissements J. Richard X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail d'Epinal l'a mise en demeure de prendre toute mesure pour assurer le chauffage de son usine de Charmes (Vosges) conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la mise en demeure de l'inspecteur du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-5-1, R. 231-13 et R. 232-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements J. Richard X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société Etablissements J. Richard X... devant le tribunal administratif de Nancy :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail : "Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ..." et qu'aux termes de l'article L. 231-13 du même code : "La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Etablissements J. Richard X... qui exploite à Charmes (Vosges) un établissement de construction de charpentes et ponts métalliques et d'ouvrages d'art a reçu notification, le 26 décembre 1991, d'une mise en demeure de l'inspecteur du travail d'Epinal, fondée sur les dispositions de l'article L. 231-4 du code du travail, de prendre toute mesure afin d'assurer le chauffage de ses ateliers conformément aux prescriptions der l'article R. 232-6 du code du travail ; que la société a formé contre cette mise en demeure une réclamation auprès du directeur régional du travail et de l'emploi de Lorraine par lettre recommandée présentée le 11 janvier 1992 à son destinataire, mais dont celui-ci reconnaît avoir reçu le texte en télécopie le 9 janvier 1992 ; qu'à cette date le délai de quinze jours prévu à l'article L. 231-5-1 du code du travail précité n'était pas expiré ; qu'ainsi et en tout état de cause c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé pour annuler la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du 21 janvier 1992 sur le fait que cette autorité avait été saisie hors délai ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la société Etablissements J. Richard X... devant le tribunal administratif de Nancy et par la voie de son appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-6 du code du travail : "Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors des visites effectuées en décembre 1991 et janvier 1992 dans les ateliers exploités à Charmes par la société Etablissements J. Richard X... qui sont clos par des murs et des portes et couverts, l'inspecteur du travail et le directeur régional du travail ont constaté des températures ambiantes de moins sept degrés et zéro degré ;
Considérant, d'une part, que la dimension des locaux en cause et la circonstance que les portes des ateliers devaient être fréquemment ouvertes pour permettre la manutention de pièces très volumineuses n'ont pas pour effet de retirer à ces locaux le caractère de locaux fermés au sens de l'article R. 232-6 précité ; qu'en particulier le fait qu'y sont fabriquées des pièces métalliques destinées à s'incorporer à des bâtiments n'est pas de nature à faire regarder ces ateliers comme un "chantier couvert" ressortissant à l'activité d'une entreprise de bâtiments et travaux publics ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les températures relevées lors de leur enquête dans ces ateliers n'étaient pas convenables au sens de l'article R. 232-6 précité, l'inspecteur et le directeur régional du travail et de l'emploi n'ont pas fondé leur décision sur une qualification erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé, par la voie de son recours incident, à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du 21 janvier 1992 et la décision ministérielle du 16 juillet 1992 rejetant le recours hiérarchique de la société Etablissements J. Richard X... contre cette décision ; qu'en revanche la société Etablissements J. Richard X... n'est pas fondée à se plaindre que, par l'article 2 du même jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1991 de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 6 octobre 1992 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête de la société Etablissements J. Richard X... et les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy et dirigées contre les décisions en date des 21 janvier 1992 et du 16 juillet 1992 de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements J. Richard X... et au ministre du travail et des affaires sociales.