Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Les Cyclades, Appartement 111 à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 5 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 165 570,35 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 16 400 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, modifié par le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre X... ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950 et de l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953, modifié par le décret du 28 janvier 1957 que la majoration de traitement et son complément temporaire, alloués aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, s'appliquent au traitement indiciaire de base de ces fonctionnaires ; que la rémunération des receveurs-conservateurs des hypothèques est constituée, notamment, d'une part, du traitement afférent à l'emploi de receveur qu'ils détiennent, d'autre part, des "salaires" leur restant acquis, après prélèvement au profit du Trésor et répartition au profit des agents de la conservation, et correspondant aux sommes payées par les usagers pour l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que les "salaires" restant acquis aux receveurs-conservateurs des hypothèques ne sauraient, eu égard à leur nature même, être regardées comme un traitement indiciaire de base pour l'application de la loi susmentionnée du 3 avril 1950 ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance que les conservateurs des hypothèques se sont vu attribuer, pour la liquidation de leur pension et pour le calcul de la retenue pour pension, une référence indiciaire fictive correspondant, non à la moyenne des "salaires" effectivement perçus par eux, mais au traitement forfaitaire correspondant à la classe de la conservation qui leur est confiée, ni la circonstance que cet indice fictif serve également de référence pour le calcul des cotisations sociales et de divers avantages statutaires, ne sauraient conférer à la quote-part des "salaires" déterminée par cet indice fictif, le caractère d'un traitement indiciaire ; qu'il en va de même de la quote-part de ces "salaires", définie par référence au traitement afférent à l'indice brut 901, sur laquelle le Trésor n'effectue aucun prélèvement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant qu'eu égard à la nature des "salaires" versés aux receveurs-conservateurs des hypothèques, l'administration avait, légalement et sans méconnaître le principe d'égalité, appliqué la majoration de traitement et son complément temporaire susmentionnés au seul traitement indiciaire afférent à l'emploi de receveur qu'ils détiennent, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et de l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie et des finances.