Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1993 et 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Troliguer (29120) Pont-l'Abbé ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 25 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception de 188 599 F émis à son encontre le 14 février 1989 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 322-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article L. 322-2 du code du travail, pour la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 322-1 du même code, le ministre du travail " ... est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises" ; que selon le 3° de l'article L. 322-4, peuvent ainsi être attribuées par voie de conventions : " ... des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord un emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité" ; que selon l'article R. 322-7 du code du travail, des conventions peuvent prévoir "l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi - En cas de reprise d'une activité professionnelle, l'allocation ... cesse d'être servie" ; qu'en outre, aux termes de l'article 3 de l'annexe à l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979 : "L'allocation conventionnelle complémentaire est versée à partir du jour où l'intéressé travaille à mi-temps. Le versement de l'allocation conventionnelle complémentaire est interrompu du jour où l'intéressé : ... c) reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée au-delà du mi-temps visé au premier alinéa du présent article ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'antérieurement à la conclusion par le syndicat interprofessionnel du gruyère français d'un contrat de solidarité, M. X... occupait un emploi à temps plein dans les services de ce syndicat ; qu'il exécutait en outre diverses prestations pour le compte du "G.I.E. Gemex" et percevait à ce titre une rémunération complémentaire ; que le contrat de solidarité conclu par le syndicat interprofessionnel du gruyère français a prévu la transformation en emploi à temps partiel de l'emploi de M. X... ; que si postérieurement à cette transformation M. X... a poursuivi l'exercice de son activité antérieure pour le compte du "G.I.E. Gemex", cette poursuite ne constitue pas la " ... reprise d'une activité professionnelle" au sens des dispositions précitées de l'article R. 322-7 du code du travail ; que c'est ainsi par une inexacte application de ces dispositions que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du titre de perception de 188 599 F émis à son encontre le 14 février 1989 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.