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27/10/1995 | FRANCE | N°122375

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 122375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1991 et le 15 mai 1991, présentés pour la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie dont le siège est ... ; la caisse demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie du 11 décembre 1984, retirant sa précédente décision du 6 août 1984

et annulant l'injonction adressée le 23 juillet 1984 par la société ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1991 et le 15 mai 1991, présentés pour la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie dont le siège est ... ; la caisse demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie du 11 décembre 1984, retirant sa précédente décision du 6 août 1984 et annulant l'injonction adressée le 23 juillet 1984 par la société française d'intervention (SOFI) ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la décision attaquée : "La caisse régionale peut : 1° Inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur devant le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre qui doit être saisi et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire" ; que sur le fondement de ces dispositions le directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a, par une décision du 11 décembre 1984, annulé l'injonction adressée par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie le 23 juillet 1984 à la société française d'intervention ;
Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision précitée du 11 décembre 1984 que le directeur régional du travail et de l'emploi avait prise non pas dans le cadre d'un pouvoir hiérarchique, mais dans l'exercice d'un pouvoir de tutelle ; qu'ainsi l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 1990 qui a rejeté comme irrecevable la demande de la caisse régionale d'assurance maladie doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que par son injonction du 23 juillet 1984 la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie demandait à la société française d'intervention, entreprise de travail temporaire, d'une part, de préciser sur chaque contrat de mise à disposition d'un salarié conclu avec l'entreprise utilisatrice les caractéristiques particulières du poste à pourvoir et, dans le cas où la société n'obtiendrait pas de l'entreprise utilisatrice les informations nécessaires, de tenir à la disposition de la caisse les documents justifiant des diligences de la société pour obtenir ces informations, d'autre part de respecter certaines obligations en matière de surveillance médicale des salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ;
Considérant que contrairement à ce qu'a estimé le directeur régional du travail et de l'emploi, les diverses mesures ainsi prescrites constituent des "mesures ... de prévention" pouvant faire l'objet d'une injonction en application des dispositions précitées de l'article L. 424 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la décision du 11 décembre 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a prononcé l'annulation de l'injonction litigieuse est entachée d'illégalité ; que, dès lors, la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 1990 et la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie du 11 décembre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, à la société française d'intervention et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Caisse régionale d'assurance maladie - Recours contre l'annulation par le directeur régional du travail et de l'emploi d'une injonction adressée par la caisse à une entreprise (article L - 422-4-1° du code de la sécurité sociale).

54-01-04-02-01, 62-01-01-01-01-02(1), 62-01-03-01-02, 66-03-03(1) La décision par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi annule l'injonction adressée par une caisse régionale d'assurance maladie à une entreprise sur le fondement du 1° de l'article L.424 de l'ancien code de la sécurité sociale (devenu l'article L.422-4 du nouveau code) n'étant pas prise dans le cadre d'un pouvoir hiérarchique mais dans l'exercice d'un pouvoir de tutelle, la caisse régionale est recevable à la déférer au juge de l'excès de pouvoir.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES REGIONALES - Injonctions des caisses régionales prescrivant des mesures de prévention aux entreprises (article L - 422-4-1° du code de la sécurité sociale) - (1) Recours en excès de pouvoir d'une caisse contre l'annulation d'une injonction par le directeur régional du travail et de l'emploi - Recevabilité - Existence - (2) Mesures pouvant faire l'objet d'une injonction.

62-01-01-01-01-02(2), 66-03-03(2) Caisse régionale d'assurance maladie demandant à une entreprise de travail temporaire, d'une part, de préciser sur chaque contrat de mise à disposition d'un salarié les caractéristiques du poste à pourvoir et, dans le cas où l'entreprise utilisatrice s'abstiendrait de fournir les informations nécessaires, de tenir à la disposition de la caisse les documents justifiant les diligences accomplies pour les obtenir, d'autre part, de respecter certaines obligations en matière de surveillance médicale des salariés mis à disposition. Les mesures ainsi prescrites constituant des mesures de prévention au sens de l'article L.422-4-1° du code de la sécurité sociale, elles pouvaient faire l'objet d'une injonction en application des dispositions de cet article.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION - Décision du directeur régional du travail et de l'emploi annulant une injonction d'une caisse régionale d'assurance maladie (article L - 422-4-1° du code de la sécurité sociale) - Recours en excès de pouvoir présenté par la caisse - Recevabilité - Existence.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE - Injonctions des caisses régionales d'assurance maladie prescrivant des mesures de prévention aux entreprises (article L - 422-4-1° du code de la sécurité sociale) - (1) Recours en excès de pouvoir d'une caisse contre l'annulation d'une injonction par le directeur régional du travail et de l'emploi - Recevabilité - Existence - (2) Mesures pouvant faire l'objet d'une injonction.


Références :

Code de la sécurité sociale L424 (ancien) devenu L422-4


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1995, n° 122375
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122375
Numéro NOR : CETATEXT000007901031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-27;122375 ?
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