La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1995 | FRANCE | N°135521

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 135521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1992 et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le District de la moyenne Moselle représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil de district du 10 février 1992 ; le District de la moyenne Moselle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet des Vosges, annulé la délibération du conseil de district du 26 juin 1991

en tant que celle-ci prévoit que l'emploi de directeur du district qu'ell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1992 et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le District de la moyenne Moselle représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil de district du 10 février 1992 ; le District de la moyenne Moselle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet des Vosges, annulé la délibération du conseil de district du 26 juin 1991 en tant que celle-ci prévoit que l'emploi de directeur du district qu'elle crée pourra être occupé par un attaché territorial principal ou par un directeur territorial de classe normale ;
2°) rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n° 90-412 du 16 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du District de la moyenne Moselle,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : "Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement ainsi que la direction de bureaux ; ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de communes de moins de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de moins de 40 000 habitants. Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants. Ils peuvent en outre exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements. Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si l'ensemble des membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux a vocation à exercer des fonctions de direction dans les communes de moins de 40 000 habitants ou les établissements publics assimilables à une commune de moins de 40 000 habitants, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas qui régissent respectivement les grades d'attaché principal et de directeur territorial de classe normale font obstacle à ce qu'un attaché principal exerce ses fonctions dans une commune de moins de 10 000 habitants ou dans un établissement public assimilable à cette catégorie de communes et à ce qu'un directeur territorial de classe normale occupe l'emploi de secrétaire général d'une commune de moins de 10 000 habitants ou de directeur d'un établissement public assimilable à une commune de moins de 10 000 habitants ;
Considérant que par une délibération du 26 juin 1991, le conseil du District de la moyenne Moselle a transformé l'emploi de secrétaire général du district en emploi de directeur et prévu que cet emploi pourrait être occupé soit par un attaché territorial de 1ère ou de 2ème classe, soit par un attaché principal soit enfin par un directeur territorial de classe normale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au très petit nombre des agents qu'il emploie, au montant limité de son budget et aux compétences peu diversifiées qu'il exerce pour le compte de 16 communes comptant au total 10 300 habitants, le District de la moyenne Moselle n'est pas assimilable à une commune de plus de 10 000 habitants ; que, dès lors, en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 précité du décret du 30 décembre 1987, l'emploi de directeur ne pouvait être occupé par un attaché principal ou un directeur territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le District de la moyenne Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du conseil de district du 26 juin 1991 en tant que celle-ci prévoyait que l'emploi de directeur pourrait être occupé par un attaché principal ou par un directeur territorial ;
Article 1er : La requête du District de la moyenne Moselle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au District de la moyenne Moselle, au préfet des Vosges et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 135521
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISPOSITIONS GENERALES ET QUESTIONS COMMUNES - Emplois de direction - Assimilation à une catégorie de communes - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.

135-05-01-01, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'assimilation qui est faite d'un établissement public de coopération intercommunale à une catégorie de communes pour déterminer les grades des fonctionnaires territoriaux pouvant y occuper des emplois de direction. En l'espèce, le district de la moyenne Moselle, eu égard au très petit nombre d'agents qu'il emploie, au montant limité de son budget et aux compétences peu diversifiées qu'il exerce pour le compte de 16 communes comptant au total 10 300 habitants, n'est pas assimilable à une commune de plus de 10 000 habitants.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS - Fonction publique territoriale - Cadre d'emploi des attachés territoriaux - Emplois ne pouvant être occupés par un attaché principal ou un directeur territorial de classe normale.

36-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié notamment par le décret n° 90-412 du 16 mai 1990, que si l'ensemble des membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux a vocation à exercer des fonctions de direction dans les communes de moins de 40 000 habitants ou les établissements publics assimilables à une commune de 40 000 habitants, les dispositions qui régissent les grades d'attaché principal et de directeur territorial de classe normale font obstacle à ce qu'un attaché principal exerce ses fonctions dans une commune de moins de 10 000 habitants ou dans un établissement public assimilable à cette catégorie de communes et à ce qu'un directeur territorial de classe normale occupe l'emploi de secrétaire général d'une commune de moins de 10 000 habitants ou de directeur d'un établissement public assimilable à une commune de moins de 10 000 habitants.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Assimilation d'un établissement public de coopération intercommunale à une catégorie de communes - Détermination des grades pouvant y occuper des emplois de direction.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 135521
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135521.19950728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award