Vu 1°), sous le n° 152 883, le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 11 octobre 1993, enregistré le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, décidant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnités de congés payés dont il a été saisi par Mme Karine Y..., demeurant ... et autres ; le Conseil de prud'hommes de Valence demande au Conseil d'Etat d'apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des dispositions du règlement PS 2 de la S.N.C.F. au regard des dispositions de l'article L.223-11 du code du travail ;
Vu 2°), sous le n° 157 580, le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 10 janvier 1994, enregistré le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, décidant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnités de congés payés dont il a été saisi par M. Roger X..., demeurant Les Sabines, bât. ... ; le Conseil de prud'hommes de Montpellier demande au Conseil d'Etat d'apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des dispositions du règlement PS 2 de la S.N.C.F. au regard des dispositions de l'article L.223-11 du code du travail et de l'applicabilité au personnel de la S.N.C.F. de l'alinéa de l'article L.122-14-13 relatif à l'indemnité de mise à la retraite ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 152 883 et 157 580 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par des jugements du 10 janvier 1994 et du 11 octobre 1993, les Conseils de prud'hommes de Montpellier et de Valence ont entendu saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de la légalité de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français ; que, toutefois, ces jugements n'ont pu avoir par eux-mêmes pour effet, en l'absence de toute conclusion présentée par l'une ou l'autre des parties, de saisir le Conseil d'Etat ; que, par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur ces questions préjudicielles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les questions préjudicielles enregistrées sous les n° 152 883 et 157 580.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Conseils de prud'hommes de Valence et de Montpellier et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.