La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1995 | FRANCE | N°162329

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 30 juin 1995, 162329


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le gouvernement du territoire de la Polynésie française, représenté par son président en exercice ; le gouvernement du territoire de la Polynésie française demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 2 du jugement en date du 27 septembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Bernard X... et autres, annulé l'article 10 de la délibération n° 93-62/AT du 11 juin 1993 et l'article 2 de la délibération n° 93-65

/AT du 22 juin 1993 instituant une contribution de solidarité territori...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le gouvernement du territoire de la Polynésie française, représenté par son président en exercice ; le gouvernement du territoire de la Polynésie française demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 2 du jugement en date du 27 septembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Bernard X... et autres, annulé l'article 10 de la délibération n° 93-62/AT du 11 juin 1993 et l'article 2 de la délibération n° 93-65/AT du 22 juin 1993 instituant une contribution de solidarité territoriale sur les revenus d'activités salariées ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdits articles de ce jugement ;
3°) rejette les conclusions de la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Papeete tendant à l'annulation de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du gouvernement du territoire de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le gouvernement du territoire de la Polynésie française, le tribunal administratif de Papeete n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'article 10 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 11 juin 1993 et l'article 2 de la délibération de cette assemblée en date du 22 juin 1993 méconnaîtraient le principe d'égalité ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant que, par une délibération en date du 11 juin 1993, modifiée par une délibération du 22 juin 1993, l'assemblée territoriale de la Polynésie française a décidé la création simultanée de deux impositions, dénommées respectivement contribution de solidarité territoriale sur les revenus d'activités salariées et de remplacement et contribution de solidarité territoriale des professions et activités non-salariées ; que ces délibérations ont eu pour objet d'assujettir à l'impôt les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle en Polynésie française ;
Considérant que s'il appartenait à l'assemblée territoriale, comme elle l'a d'ailleurs fait en ce qui concerne les revenus des activités salariées d'une part et ceux des professions non-salariées d'autre part, de fixer des modalités différentes de détermination du revenu imposable et de recouvrement pour des catégories de revenus de nature différente, elle ne pouvait, sous peine de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, exclure sans justification une catégorie de revenus professionnels du champ d'application de l'imposition qu'elle instituait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aient existé entre les revenus provenant d'activités agricoles et les autres catégories de revenus professionnels des différences de situation telles qu'elles justifient la non-imposition dont bénéficient les premiers ; qu'aucun motif d'intérêt général de nature à justifier cette non-imposition n'est davantage établi ; que, par suite, les délibérations attaquées ont méconnu le principe général d'égalité qui s'impose à toute autorité administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le gouvernement du territoire de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete, par les articles 1 et 2 de son jugement en date du 27 septembre 1994, a annulé l'article 10 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 11 juin 1993 et l'article 2 de la délibération de cette assemblée en date du 22 juin 1993 ;
Article 1er : La requête du gouvernement du territoire de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'assemblée territoriale de la Polynésie française, au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, à M. Bernard X..., au syndicat national de l'enseignement secondaire et au ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Violation par une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française instituant des contributions de solidarité territoriale sur les revenus.

01-04-03-02, 19-01-01-01-04, 46-01-06 La délibération du 11 juin 1993, modifiée par celle du 22 juin 1993, de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, décidant la création simultanée de deux impositions, a eu pour objet d'assujettir à l'impôt les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle en Polynésie française. L'assemblée territoriale ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, exclure du champ d'application de l'imposition qu'elle instituait la catégorie des revenus provenant d'activités agricoles, dont l'absence d'imposition n'est justifiée ni par un motif d'intérêt général, ni par une différence de situation existant entre ces revenus et les autres revenus professionnels.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES - Territoire de la Polynésie française - Délibération de l'assemblée territoriale instituant des contributions de solidarité territoriale sur les revenus - Violation du principe d'égalité devant les charges publiques.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Régime fiscal - Institution par l'assemblée territoriale de la Polynésie française de contribution de solidarité territoriale sur les revenus - Violation du principe d'égalité devant les charges publiques.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 162329
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162329
Numéro NOR : CETATEXT000007886199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;162329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award