Vu 1°), sous le n° 148 380, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse autonome de retraite des médecins français dont le siège est ... ; la Caisse autonome de retraite des médecins français demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-763 du 29 mars 1993 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu 2°), sous le n° 148 379, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse autonome de retraite des médecins français dont le siège est ... ; la Caisse autonome de retraite des médecins français demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 29 mars 1993 fixant les montants majorant les tarifs conventionnels de la consultation pour le calcul de la cotisation des médecins à honoraires différents, au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 ;
Vu le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la Caisse autonome de retraite des médecins français présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
Considérant que le décret du 6 juillet 1994 a rétroactivement substitué des dispositions nouvelles à certaines des dispositions du décret attaqué du 29 mars 1993 et a abrogé les autres dispositions de ce dernier décret, dont il est constant que l'application avait été immédiatement suspendue ; que, toutefois, le décret du 6 juillet 1994 fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir sur lequel il n'a pas été statué à la date de la présente décision ; qu'il en résulte que l'intervention dudit décret n'a pas rendu sans objet la requête dirigée contre le décret du 29 mars 1993 ainsi que contre l'arrêté du 29 mars 1993 pris pour son application ;
Sur les conclusions des requêtes :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale, inclus dans le titre IV "Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales" du livre VI : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées ... 2° par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixés par décret, pour chacune des catégories de professions intéressées ..." et qu'aux termes de l'article D.646-1, qui figure dans le même titre : "Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget" ; que ces dernières dispositions imposent que le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget participent l'un et l'autre à l'élaboration des décrets dont il s'agit ;
Considérant que le décret attaqué du 29 mars 1993 relatif aux cotisations au régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne ressort ni des mentions dudit décret, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le ministre du budget ait été associé à son élaboration ; que cette méconnaissance des dispositions précitées de l'article D.646-1 du code de la sécurité sociale l'entache d'illégalité ; que la Caisse autonome de retraite des médecins français est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que l'annulation du décret du 29 mars 1993 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 29 mars 1993 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'intégration a pris les mesures d'application prévues par l'article 1er du décret du 29 mars 1993 ; que la Caisse autonome de retraite des médecins français est dès lors également fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le décret du 29 mars 1993 ainsi que l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 29 mars 1993 susvisés sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse autonome de retraite des médecins français, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au Premier ministre.