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21/12/1994 | FRANCE | N°101923

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1994, 101923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Marne, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le département de la Marne demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne en date du 7 novembre 1986 inscrivant d'office au budget du département une somme de 16 199 9

97 F et mettant en demeure le président du conseil général de mandater ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Marne, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le département de la Marne demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne en date du 7 novembre 1986 inscrivant d'office au budget du département une somme de 16 199 997 F et mettant en demeure le président du conseil général de mandater cette dépense dans un délai d'un mois ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du département de la Marne,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Marne a saisi la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes aux fins de faire déclarer obligatoires les participations du département de la Marne aux dépenses de la direction départementale de l'équipement au titre de l'exercice budgétaire 1986 ; que, par un avis en date du 30 septembre 1986, la chambre régionale des comptes a reconnu le caractère obligatoire de ces dépenses et a mis en demeure le département de la Marne d'ouvrir à son budget les crédits correspondants, d'un montant total de 16 199 997 F ; que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, le préfet de la Marne, par un arrêté du 7 novembre 1986, a procédé à l'inscription d'office des dépenses au budget du département ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;
Considérant que le délai d'un mois dont dispose, à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes pour constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental n'est pas imparti à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la chambre régionale des comptes, qui avait été régulièrement saisie le 1er juillet 1986 par une lettre motivée du préfet à laquelle étaient joints les documents et justificatifs exigés par l'article 29 du décret du 22 mars 1983, ne se soit prononcée sur cette demande que le 30 septembre 1986 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, refuser, par décision motivée, de se conformer aux propositions de la chambre régionale des comptes, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet reprenne les motifs de la chambre pour fonder son arrêté d'inscription d'office ; que, par suite, le département de la Marne n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas exercé sa compétence en reprenant dans la motivation de son arrêté du 7 novembre 1986 les éléments de fait et de droit retenus par la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes dans son avis ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 : "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (...) restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition du matériel qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents" ; qu'en vertu de l'article 1er de la même loi : "Des lois détermineront (...) la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales ( ...)" ; que l'intervention de la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions précitées de l'article 30 qui restaient en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que ces dispositions ont donné un caractère obligatoire à la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des services extérieurs de l'Etat dont font partie la direction départementale de l'équipement et, même s'il est doté de l'autonomie comptable, le parc départemental de l'équipement ; que, dès lors, la contestation soulevée par le département de la Marne en ce qui concerne le caractère obligatoire de dépenses de cette nature ne présentait pas le caractère d'une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l'inscription d'office de ces dépenses au budget du département ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les dépenses inscrites d'office au budget de l'année 1986 se rattachaient à l'exercice budgétaire d'une autre année manque en fait ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que les dispositions du décret du 31 juillet 1985 rendraient impossible le calcul des fonds de concours, de ce que le taux de progression de la dotation globale de fonctionnement aurait été inexactement calculé et de ce que la procédure d'inscription d'office contestée aurait entraîné un enrichissement sans cause de l'Etat ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'ils doivent, par suite, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du département de la Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Marne, au préfet de la Marne, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 101923
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Répartition des ressources entre Etat - communes - départements et régions - Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sans effet sur l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

01-08-03, 23-05-01-01 L'intervention de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, qui met certaines prestations à la charge du département jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er, c'est-à-dire celle déterminant la répartition des ressources publiques entre Etat et collectivités locales.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES - Constatation du caractère obligatoire d'une dépense et proposition d'inscription d'office - Constatation du défaut d'inscription - Délai d'un mois pour constater le défaut d'inscription d'une dépense obligatoire - Délai non imparti à peine de nullité.

18-02-05 Le délai d'un mois prévu par l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, dont dispose, à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes pour constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental, n'est pas imparti à peine de nullité.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Répartition des ressources entre Etat - communes - départements et régions - Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sans effet sur l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.


Références :

Décret 83-224 du 22 mars 1983 art. 29
Décret 85-812 du 31 juillet 1985
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52, art. 30, art. 1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 101923
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101923.19941221
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