Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X... demeurant Centre Hospitalier Spécialisé, Rue de Busnes, B.P. 30 à Saint-Venant (62350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 22 mai 1990 par lequel la cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné au paiement d'une amende de 30 000 F et a ordonné la publication dudit arrêt au Journal officiel de la république française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une cour de discipline budgétaire ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la cour des comptes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1948, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à M. X... : "Est justiciable de la cour de discipline budgétaire et financière : ... tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la cour des comptes, soit au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques ou qui peuvent être légalement soumis à ces contrôles par arrêté ministériel ..." ; qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "La chambre régionale des comptes ... vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à la cour des comptes par l'article 9 de la loi modifié n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes" ;
Considérant, d'une part, que la création des chambres régionales des comptes et la dévolution à ces chambres de compétences antérieurement attribuées à la cour des comptes n'ont pas eu pour effet de soustraire à la juridiction de la cour de discipline budgétaire et financière les représentants, administrateurs et agents des organismes qui, avant la loi du 2 mars 1982, relevaient du contrôle de la cour des comptes ; que, d'autre part, si l'article 24 de la loi susvisée du 5 janvier 1988 modifiant l'article 1er de la loi du 25 septembre 1948 déclare justiciable de la cour de discipline budgétaire et financière tout représentant, administrateur ou agent des organismes soumis au contrôle d'une chambre régionale des comptes, cette modification, destinée à adapter la loi du 25 septembre 1948 à la situation de droit créée par l'instauration des chambres régionales des comptes, ne saurait être interprétée comme étendant la compétence de la cour de discipline budgétaire et financière à des représentants, administrateurs ou agents d'organismes qui n'en auraient pas été antérieurement justiciables ; que les faits reprochés à M. X... se rattachent aux exercices budgétaires 1983, 1984, 1985 durant lesquels il occupait des fonctions de direction à l'établissement public hospitalier départemental de Saint-Venant soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... était, à raison de ces faits, justiciable de la cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'erreur de fait et de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque de la cour de discipline budgétaire et financière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au ministre de l'économie et au ministre du budget.