Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1990 et 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Appt. n° 24, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 17 février 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 modifié : "Le recours doit à peine de déchéance être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision expresse de l'office ..." ;
Considérant que la décision en date du 10 mars 1988 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré d'office pour fraude à M. X... la qualité de réfugié qui lui avait été accordée le 28 juillet 1986, a été envoyée à l'adresse que l'intéressé avait déclarée à l'occasion de sa demande du statut de réfugié mais où il ne résidait plus ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à M. X... de faire connaître ses changements d'adresse à l'office, après qu'il eut obtenu le statut de réfugié ; que, dès lors, la présentation du pli recommandé contenant la décision de retrait à son ancienne adresse n'était pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que M. X... a fait enregistrer le 17 juillet 1989 au greffe de la commission des recours des réfugiés son recours contre la décision de retrait qui lui avait été remise personnellement le 22 juin 1989, soit dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions susrappelées ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 17 février 1990 du président de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).