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09/09/1994 | FRANCE | N°139033;142244;142245

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 139033, 142244 et 142245


Vu 1°), sous le numéro 139 033, la requête enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Mayotte Motors Corporation, dont le siège social est ..., dûment représentée par M. Tayebaly, co-gérant de la société ; la société Mayotte Motors Corporation demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 8 avril 1992 du conseil général de Mayotte en tant que cette délibération a décidé de fixer un contingent annuel d'importation de véhicules d'origine étrangère hors CEE ;
Vu 2

), sous le numéro 142 244, la requête enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétar...

Vu 1°), sous le numéro 139 033, la requête enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Mayotte Motors Corporation, dont le siège social est ..., dûment représentée par M. Tayebaly, co-gérant de la société ; la société Mayotte Motors Corporation demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 8 avril 1992 du conseil général de Mayotte en tant que cette délibération a décidé de fixer un contingent annuel d'importation de véhicules d'origine étrangère hors CEE ;
Vu 2°), sous le numéro 142 244, la requête enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Mayotte Motors Corporation, dont le siège social est ..., dûment représentée par M. Tayebaly, co-gérant de la société ; la société Mayotte Motors Corporation demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Gouvernement a refusé d'annuler la délibération en date du 8 avril 1992 du conseil général de Mayotte en tant que cette délibération a décidé de fixer un contingent annuel d'importation de véhicules d'origine étrangère hors CEE ;
Vu 3°), sous le numéro 142 245, la requête enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Mayotte Motors Corporation, dont le siège social est ..., dûment représentée par M. Tayebaly, co-gérant de la société ; la société Mayotte Motors Corporation demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er septembre 1992 par lequel le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte a institué un contingent annuel d'importation de véhicules d'origine étrangère hors CEE fixé à 15 % du volume des importations de l'année antérieure de véhicules originaires des pays de la C.E.E. ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;
Vu l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du ministre de l'économie,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 139033 dirigée contre la délibération par laquelle le conseil général de Mayotte a décidé de fixer un contingent annuel d'importation dans cette collectivité de véhicules d'origine étrangère à la Communauté économique européenne et la requête n° 142245 dirigée contre l'arrêté par lequel le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, a pris les mesures d'exécution de cette délibération ressortissent à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il existe un lien de connexité entre ces deux requêtes et la requête n° 142244 dirigée contre la décision implicite par laquelle le Gouvernement a refusé d'annuler cette délibération ; qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 139033 :
Considérant que les délibérations du conseil général de Mayotte sont susceptibles d'être déférées au juge administratif dès leur adoption et ce nonobstant les dispositions combinées des articles 1er et 6 de l'ordonnance du 29 avril 1977 susvisée, aux termes desquelles ces délibérations sont exécutoires si le Gouvernement n'en prononce pas l'annulation dans un délai de trois mois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête est prématurée manque en fait ; que par suite la requête présentée par la société Mayotte Motors Corporation et dirigée contre la délibération en date du 8 avril 1992, laquelle est divisible, en tant que cette délibération a décidé de fixer un contingent annuel d'importation de véhicules d'origine étrangère à la Communauté économique européenne est recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que l'article 3 de la loi du 22 décembre 1979 a autorisé le Gouvernement à étendre par ordonnances, avant le 30 septembre 1982, "les textes intervenus dans le domaine législatif en y apportant, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par la situation particulière de Mayotte, et en modifiant ou en abrogeant les dispositions qui y sont applicables dans la mesure où elles sont incompatibles avec ces textes" ; que cependant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril 1981, se sont bornées à autoriser, de façon permanente, le conseil général de Mayotte à modifier le régime des douanes en vigueur dans cette collectivité, sans encadrer aucunement cette délégation ; que l'ordonnance du 1er avril 1981, laquelle n'a pas été ratifiée, ne pouvait légalement donner au conseil général de Mayotte compétence pour établir des contingents d'importation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril 1981 ne sont pas de nature à donner une base légale à la délibération en date du 8 avril 1992 du conseil général de Mayotte ; que l'article 5 du décret du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer, en vertu duquel le chef du territoire des Comores pouvait prohiber l'importation ou l'exportation de certains produits "en cas de disette ou de mobilisation, en période de tension extérieure ou lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent", ne saurait s'appliquer dans les circonstances de l'espèce ni, par suite, fonder la délibération attaquée du conseil général de Mayotte ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'habilitait le conseil général à instituer, comme il l'a fait, une restriction d'importations de véhicules d'origine étrangère à la Communauté économique européenne ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, qui a été prise par une autorité incompétente, doit être annulée ; que la décision implicite par laquelle le Gouvernement a refusé d'annuler cette délibération et l'arrêté en date du 1er septembre 1992 par lequel le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, a pris les mesures d'exécution de cette délibération doivent être annulés par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mayotte Motors Corporation est fondée à demander l'annulation de la délibération du 8 avril 1992 en tant que cette délibération a décidé de fixer un contingent d'importation des véhicules d'origine étrangère à la Communauté économique européenne, ensemble de la décision par laquelle le Gouvernement a refusé d'annuler cette délibération et de l'arrêté en date du 1er septembre 1992 du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte ;
Article 1er : La délibération du conseil général de Mayotte en date du 8 avril 1992 en tant que cette délibération a décidé de fixer un contingent d'importation des véhicules d'origine étrangère à la Communauté économique européenne, la décision implicite par laquelle le Gouvernement a refusé d'annuler cette délibération et l'arrêté en date du 1er septembre 1992 du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mayotte Motors Corporation, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 139033;142244;142245
Date de la décision : 09/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - COLLECTIVITES TERRITORIALES - Assemblées délibérantes - Conseil général de Mayotte - Habilitation donnée par l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 pour modifier le régime des douanes - Habilitation illégale - Incompétence du conseil général.

01-02-02-01-07-02, 14-07-01, 14-07-03, 46-01-06-01 Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril 1981, laquelle a été prise en vertu de la loi du 22 décembre 1979 et n'a pas été ratifiée, se sont bornées à autoriser de façon permanente le conseil général de Mayotte à modifier le régime des douanes en vigueur dans cette collectivité, sans encadrer aucunement cette délégation. Ces dispositions n'ont dès lors pu donner légalement compétence au conseil général de Mayotte pour établir des contingents d'importation. Annulation de la délibération, prise sur le fondement de ces dispositions de l'ordonnance du 1er avril 1981, par laquelle le conseil général de Mayotte avait fixé un contingent annuel d'importation de véhicules d'origine étrangère à la Communauté économique européenne.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS - Restrictions quantitatives à l'importation - Mayotte - Habilitation illégalement donnée au conseil général pour modifier le régime des douanes.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER - Départements et territoires d'outre-mer - Mayotte - Habilitation illégalement donnée au conseil général pour modifier le régime des douanes.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE - Collectivité territoriale de Mayotte - Habilitation du conseil général de Mayotte à modifier le régime des douanes - Habilitation donnée par l'ordonnance du 1er avril 1981 - Illégalité.


Références :

Décret 54-1020 du 14 octobre 1954 art. 5
Loi 79-1113 du 22 décembre 1979 art. 3
Ordonnance 77-449 du 29 avril 1977 art. 1, art. 6
Ordonnance 81-296 du 01 avril 1981 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 139033;142244;142245
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139033.19940909
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