Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 3 juin 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a notifié le refus de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 24 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, relatif au conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 janvier 1992, fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque commission de groupe et de chaque section du conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 janvier 1992, relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance , avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 21ème section du conseil national des universités a décidé, par une délibération en date du 18 mai 1992, de ne pas retenir la candidature présentée à cette section par M. X... pour son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que si la requête de M. X... est présentée comme dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a notifié ce refus d'inscription, elle doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée de la 21ème section du conseil national des universités ;
Considérant qu'il résulte de l'article 45 du décret du 16 janvier 1992 susvisé que la section compétente du conseil national des universités arrête la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités après avoir apprécié la qualification des candidats par rapport aux différentes missions des enseignants chercheurs ; que, dès lors, la décision attaquée, qui doit être regardée comme la décision par laquelle un jury procède à l'appréciation des mérites d'un candidat, n'avait pas à être motivée ;
Considérant que par un arrêté en date du 30 janvier 1992, publié au Journal officiel du 2 février 1992, le ministre de l'éducation nationale a procédé à une modification du nombre et de la définition des sections au sein du conseil national des universités ; qu'en vertu de cet arrêté, la spécialité de M. X..., l'histoire du monde contemporain, qui ressortissait à la 21ème section du conseil national des universités, a été transférée à la 22ème section ; que cette décision de caractère réglementaire n'avait pas à être notifiée au requérant ; que sa publication intervenue le même jour que celle de l'arrêté ouvrant la procédure de dépôt des candidatures était suffisante pour le rendre opposable au requérant ; que la circonstance que certains documents administratifs adressés à M. X... après le 2 février 1992 aient continué de faire référence à la 21ème section du conseil national des universités est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que par un arrêté en date du 30 janvier 1992, publié au Journal officiel du 2 février 1992, le ministre de l'éducation nationale a défini les modalités d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités ; qu'il résulte de l'arrêté précité que les candidats à l'inscription sur la liste de qualification devaient préciser le numéro de la section au titre de laquelle ils demandaient leur inscription ; que ni cet arrêté ni aucun texte n'imposaient aux candidats de présenter leur candidature au titre de la section à laquelle ils sont rattachés ; que, dès lors, la 21ème section du conseil national des universités était compétente pour examiner la candidature de M. X..., sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de l'erreur qu'il aurait commise en ne tenant pas compte de la modification introduite par l'arrêté du 30 janvier 1992 ;
Considérant que la circonstance que le rapporteur initialement désigné pour examiner la candidature de M. X... ait été remplacé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que le rapporteur devant la 21ème section aurait estimé que le dossier de M. X... était incomplet manque en fait ; qu'aucun texte n'imposait que le rapporteur désigné pour examiner le dossier présenté par M. X... devant la 21ème section, désormais consacrée à l'histoire des mondes anciens et des mondes médiévaux, fût un spécialiste de l'Afrique contemporaine ; que l'appréciation portée par la section du conseil national des universités sur la qualification des candidats n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.